Rejet 6 septembre 2024
Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 6 sept. 2024, n° 2312771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2023, N° 2320309 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2320309 du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D A C.
Par cette requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2312771 par le greffe du tribunal de Montreuil, M. C, représenté par Me Niga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet acte sur sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les observations de Me Niga, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant chinois né le 29 juillet 1988, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’il réside sur le territoire français depuis juin 2018 avec son épouse et leur enfant, né en France.
4. Tout d’abord, les pièces produites à l’instance par M. C sont insuffisamment probantes pour établir la résidence habituelle en France de l’intéressé de juin 2018 à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. C a épousé le 21 mai 2018 Mme B A, ressortissante chinoise née le 25 mai 1993 et que de cette union est né à Paris le 31 août 2019 Owen C, lequel est scolarisé à Aubervilliers en petite section de maternelle au titre de l’année scolaire 2022-2023, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la cellule familiale composée de M. C, de son épouse et de leur enfant ne pourrait pas se reconstituer en Chine, étant précisé que le caractère régulier du séjour en France de Mme A n’est pas établi. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en France depuis décembre 2022, cette activité, qui est justifiée uniquement à compter de juillet 2023, présente toutefois un caractère récent et ne traduit pas une insertion socio-professionnelle notable. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle et professionnelle du requérant doit également être écarté.
5. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, la mesure contestée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale composée de M. C, de son épouse et de leur enfant, puisse se reconstituer en Chine et à ce que cet enfant, né le 31 août 2019 et scolarisé en France à l’école maternelle à la date de l’arrêté contesté, poursuive en Chine sa scolarité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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