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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2516132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C… épouse D…, représentée par la société BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 23 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, en lui délivrant dans l’attente et sans délai un récépissé avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2516131 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guillaume de la société BSG Avocats et associés pour Mme C… épouse D…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, ressortissante arménienne née en 1971, déclare être entrée régulièrement en France en 2018. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2024, par une demande dont il a été constaté le dépôt en préfecture le 23 juillet 2024. Depuis lors, elle dispose de récépissés régulièrement renouvelés l’autorisant provisoirement à séjourner, sans lui permettre l’exercice d’une activité professionnelle. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision refusant implicitement de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, Mme C… épouse D… peut se prévaloir, en l’absence de toute contestation, de la condition d’urgence qui est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour de Mme C… épouse D…, née du silence gardé sur sa demande déposée le 23 juillet 2024.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique, dans les circonstances de l’espèce, que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme C… épouse D… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la dernière autorisation provisoire de séjour expirant le 10 janvier 2026 a été renouvelée, il y a lieu, en outre, d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme Mme C… épouse D…, dans un délai de 15 jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C… épouse D…, née du silence gardé sur sa demande déposée le 23 juillet 2024, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’une part, et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de 15 jours.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… épouse D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse D…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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