Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 février et 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de lui verser rétroactivement à compter du 27 janvier 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui produit une attestation établie le 4 mars 2026 par une travailleuse sociale de l’association Act Up, indiquant notamment que l’intéressé a récemment pris conscience que son orientation sexuelle pouvait constituer un motif de protection internationale ;
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 10 septembre 1994 à Abidjan (Côte d’Ivoire), a sollicité l’asile le 27 janvier 2026. Par une décision du 13 février 2026, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4°) Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ». Aux termes des dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. ».
Pour refuser d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. B…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu qu’il avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire. Toutefois, pour justifier de la tardiveté de son dépôt, l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’asile en raison de son orientation sexuelle, et n’a été en mesure d’effectuer une telle démarche, qu’après avoir rencontré des membres des associations Dreams, Le Jeko et Act Up, à Toulouse. Ce récit est corroboré par plusieurs attestations de personnes membres de ces associations. Dans ces conditions, M. B… se prévaut d’un motif légitime pour justifier l’absence du dépôt de sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à
Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 13 février 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… dans un délai de sept jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à
Me Ducos-Mortreuil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à
Me Ducos-Mortreuil et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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