Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 12 mars 2025, n° 2501172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation car il est réfugié en Grèce ;
— elle méconnaît l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
— les observations de Me Schwarz, représentant M. B,
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté n°2024-4161 en date du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit par suite être écarté.
5. L’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8.Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. D’une part le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été interpellé pour conduite de véhicule sans permis. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France en 2020, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 19 janvier 2022 à laquelle il s’est soustrait. Si le requérant soutient qu’il bénéficie de la protection internationale en Grèce, cette circonstance ne l’autorisait pas pour autant à séjourner en France en situation irrégulière, et a été prise en compte dans la mesure d’éloignement du 19 janvier 2022, qui est devenue définitive. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en décidant d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
9. Il est constant que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur de fait sont inopérants à l’encontre d’une décision d’interdiction du territoire, laquelle a pour objectif non d’éloigner le requérant mais d’empêcher son retour.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à l’encontre de M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Schwarz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIW
Le greffier,
S. LABART
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501172
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