Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2315662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 20 avril 2023 du préfet de l’Essonne ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer la nationalité française et, à défaut, de réexaminer sa situation.
Mme B… soutient que :
- la décision du préfet de l’Essonne n’est pas motivée ;
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle dispose des connaissances requises sur l’histoire et la culture française ;
- la décision est fondée sur une condition « inexistante et totalement arbitraire, puisque non fondée par des textes » ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer la nationalité française, dès lors que sa situation familiale est stable, qu’elle est intégrée professionnellement et socialement, qu’elle maîtrise la langue française et qu’elle réside sur le territoire français depuis plusieurs années.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Il s’ensuit que le moyen relatif au vice propre, tiré du défaut de motivation, dont serait entachée la décision du préfet de l’Essonne à laquelle s’est substituée la décision implicite du ministre de l’intérieur, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. ».
Il ressort des écritures en défense que le ministre de l’intérieur, pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de la postulante, s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses que l’intéressée a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société.
D’une part, si la requérante soutient que le ministre de l’intérieur a opposé une condition non prévue par les textes, et doit ainsi être regardée comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de droit dont la décision litigieuse serait entachée, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que la vérification du niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société française entre bien dans le cadre de l’examen des demandes de naturalisation. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
D’autre part, il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené par les services de la préfecture de l’Essonne le 20 avril 2023 que Mme B…, qui à cette date résidait en France depuis quatorze ans, n’a pas su citer certains évènements marquants de l’histoire de France ni expliquer la signification des jours fériés non religieux ni décrire de façon pertinente le principe de laïcité. Par ailleurs, les circonstances, à les supposer avérées, que Mme B… dispose d’une situation familiale et stable, de ressources suffisantes, qu’elle réside sur le territoire français depuis plusieurs années et est intégrée à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. En outre, la circulaire du 12 octobre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire et ne présentant pas le caractère de lignes directrices, Mme B… ne peut utilement s’en prévaloir. Dans ces conditions, et alors même qu’elle a apporté plusieurs réponses correctes lors de cet entretien, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique des faits, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de la requérante, en se fondant sur le caractère insuffisant des connaissances de l’intéressée au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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