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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 nov. 2024, n° 2215805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A C, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que sa convocation à un entretien préalable ne lui a pas été notifiée en temps utile et qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix ;
— il n’a pas reçu communication de son dossier administratif ;
— la décision attaquée est fondée sur la décision du 13 juin 2022 qui lui a imposé, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 15 février 1988, une seconde période d’essai ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de ses compétences professionnelles ;
— elle est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023 la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 23 août 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience au cours du dernier trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 septembre 2024.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de M. B pour M. C et de Me Villena pour la commune de Rosny-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la commune de Rosny-Sous-Bois par un contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er février 2021 pour une année afin d’exercer les fonctions d’architecte en cybersécurité. Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er au 28 février 2022 puis, pour la période du 1er au 31 mars 2022. Le 28 mars 2022, M. C a conclu avec la commune de Rosny-sous-Bois un quatrième contrat d’engagement pour exercer les fonctions de directeur des systèmes d’information du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Par un courrier du 13 juin 2022, le maire de Rosny-sous-Bois a informé M. C que la période d’essai prévue par l’article 1er de ce contrat était reconduite pour une nouvelle période de trois mois. Par une décision du 7 septembre 2022, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a licencié M. C à compter du 1er octobre 2022. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. /La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () -de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans ;() La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. () Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé ".
3. En premier lieu, M. C soutient que la commune de Rosny-sous-Bois l’a employé pour exercer les mêmes fonctions depuis le 1er février 2021 et que la période d’essai prévue par son dernier contrat conclu le 28 mars 2022 l’a été en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 15 février 1988. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a conclu avec la commune de Rosny-sous-Bois trois contrats dit « de projet » qui se sont succédés sans discontinuité du 1er février 2021 au 31 mars 2022, pour exercer les fonctions d’architecte en cybersécurité regroupant les tâches, « 100 % télétravaillables », d’architecture des systèmes d’information, d’expertise technique dans tous les projets de système d’information, de maintien en condition opérationnelle et évolution des systèmes d’information, de rôle de transfert de compétences vers les membres de la direction des systèmes d’information, de gestion des litiges techniques avec les prestataires et d’expertise et d’intervention sur les incidents de production. Il a ensuite conclu un quatrième contrat à compter du 1er avril 2022, pour exercer les fonctions de directeur des systèmes d’information. La commune de Rosny-sous-Bois expose en défense que le 17 juin 2021, soit au cours de l’exécution du premier contrat conclu en qualité d’architecte en cybersécurité, le maire a décidé que M. C exercerait la fonction de directeur des systèmes d’information. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il s’agissait d’une affectation par intérim jusqu’à la fin de l’année 2021 et que le maire de la commune a autorisé M. C à poursuivre l’exercice de ses fonctions intégralement en télétravail, ce qui a conduit l’intéressé à ne pas exercer pleinement les missions managériales, budgétaires et liées aux marchés publics normalement dévolues au directeur des systèmes d’information et à ce que ses capacités professionnelles dans ces domaines ne puissent être évaluées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le dernier contrat conclu par le requérant aurait eu pour objet, en l’espèce, l’exercice des mêmes fonctions que celles précédemment occupées en vertu des trois contrats qui se sont succédés sans interruption du 1er février 2021 au 31 mars 2022. La commune de Rosny-sous-Bois pouvait ainsi, en application de l’article 4 du décret précité, prévoir que M. C serait soumis à une période d’essai de trois mois à compter du 1er avril 2022 et renouveler cette période d’essai pour une période de trois mois comme le prévoyait son contrat de recrutement. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse constitue une décision de licenciement intervenue au terme de sa période d’essai.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général qu’une décision mettant fin aux fonctions d’un agent contractuel au terme de sa période d’essai serait au nombre de celles qui doivent être motivées, les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 15 février 1988 prévoyant seulement une obligation de motivation pour les décisions de licenciement intervenant au cours d’une période d’essai. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision de licenciement litigieuse, intervenue à l’issue de sa période d’essai, est insuffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces que M. C a été convoqué le
6 septembre 2022 à un entretien préalable à son licenciement prévu le 13 septembre suivant, soit sept jours avant la tenue de celui-ci, et que cette convocation mentionnait que l’intéressé avait le droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et pouvait être assisté de la personne de son choix. Dès lors, et en tout état de cause, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de garanties procédurales en ce qu’il n’a pas été convoqué en temps utile à un entretien préalable, qu’il n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix et qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier individuel.
6. En quatrième lieu, si M. C soutient que la clause prévoyant une période d’essai qui figure dans le contrat conclu le 28 mars 2022 est illégale, il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la commune de Rosny-sous-Bois pouvait légalement soumettre M. C à une période d’essai pour l’exercice des fonctions de directeur des systèmes d’information.
7. En cinquième lieu, M. C ne conteste pas qu’il n’a pas déclaré à la commune, dans le cadre d’un cumul d’activités, ses fonctions de dirigeant de la SASU Cyberforce, son activité de prestations en matière de transformation des systèmes d’information et une activité professionnelle exercée en Suisse. Par ailleurs, il ne conteste pas davantage qu’il n’était présent dans le service que deux jours par semaine alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation de télétravail, ce qui ne lui a pas permis de remplir la plénitude des fonctions d’encadrement et de pilotage qui lui étaient confiées et a conduit à désorganiser le service. Enfin, si la commune de Rosny-sous-Bois a proposé à M. C, parallèlement à son licenciement, de conclure un contrat de prestations de conseils et d’accompagnement informatique, il ressort des pièces du dossier que cette mission ne couvre pas les mêmes fonctions que celles confiées au directeur des systèmes d’information, notamment s’agissant des missions managériales. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a entaché la décision de licenciement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, la seule circonstance que la commune de Rosny-sous-Bois a proposé à M. C de conclure un contrat de prestations de conseils et d’accompagnement informatique n’est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée à ce titre par la commune de Rosny-sous-Bois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rosny-sous-Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Therby-Vale, première conseillère,
— Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,SignéSigné E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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