Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2610814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 14 avril 2026, le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) en date du 27 mars 2026 refusant au joueur A… la possibilité de participer à une rencontre en Ligue 2 2025/2026, ensemble la décision de la Fédération française de Football (FFF) du 1er avril 2026 adoptant la même décision, ainsi que le retrait le 30 mars 2026 de la décision du 30 janvier 2026 accordant la qualification en équipe Une de ce joueur ;
2°) d’enjoindre à la LFP de permettre à M. A… de jouer en Ligue 2 pour le MHSC dans le cadre de la saison 2025-2026 ;
3°) de condamner la LFP et la FFF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision fait obstacle à ce que le club puisse aligner ce joueur, alors que le championnat de Ligue 2 est en cours et que le club est susceptible d’accéder aux barrages d’accession à la Ligue 1 ;
- le joueur auquel il est interdit d’être aligné subit également une atteinte à sa valeur « marchande ».
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
-les décisions litigieuses méconnaissent l’article 209 des règlements généraux de la LFP ;
-la règle d’âge est manifestement disproportionnée au regard de la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la LFP et la FFF, représentées par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation MPVR, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir mis en œuvre le préalable obligatoire de conciliation et de décisions faisant grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
-
les autres pièces du dossier,
-
la requête enregistrée sous le numéro 2610815 laquelle la Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les règlements généraux de la Fédération française de football,
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
-
le rapport de Mme Weidenfeld ;
-
les observations de Me Kertudo, représentant la Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), qui a invoqué, au titre des moyens susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, la méconnaissance du principe du contradictoire s’agissant du retrait de la mention sur la fiche Isphère ;
-
les observations de Me Poupot, représentant la FFF et la LFP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le joueur A…, né le 7 mars 2010, a signé un contrat professionnel avec le MHSC avec une date de qualification au 30 janvier 2026, qui a été homologué par la LFP. En conséquence, la FFF lui a accordé une licence de joueur professionnel et sa fiche sur Isphère a notamment indiqué qu’il était qualifié en équipe une. Par des décisions du 27 mars et du 1er avril 2026, la LFP et la FFF ont toutefois refusé au club la possibilité d’aligner ce joueur en Ligue 2 et sa fiche Isphère a été modifiée pour indiquer qu’il n’était pas qualifié en équipe une. Par la présente requête, le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) demande la suspension de l’exécution de ces actes.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, eu égard au caractère purement matériel de la mention relative à la possibilité de jouer en équipe une figurant sur la fiche Isphère, à la circonstance que l’article 209 des règlements de la Ligue professionnelle de football porte sur les délais de qualification, tandis que l’article 73 2) des règlements de la Fédération française de football prévoit les possibilités pour les joueurs et les joueuses appartenant aux catégories U16 et U17 de pratiquer en Senior dans les compétitions de ligue 1 et 2, et enfin à la circonstance que l’existence d’un effet de seuil ne peut, à lui seul, établir le caractère disproportionné de l’impossibilité pour les joueurs âgés de seize ans nés au cours des quatre premiers mois de l’année de concourir dans la catégorie Sénior, les moyens invoqués par la société requérante et tirés du caractère illégal du retrait sans mise en œuvre de la procédure préalable contradictoire d’une supposée décision permettant au joueur A… de jouer en équipe une, de la méconnaissance de l’article 209 des règlements généraux de la LFP et de l’exception d’illégalité dirigée contre la règle d’âge posée par l’article 73 de ces mêmes règlements en raison de l’atteinte manifestement disproportionnée au regard de la liberté d’entreprendre ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance présentées par la société requérante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société requérante à verser une somme totale de 1 500 euros à la LFP et à la FFF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le CNAPS.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du MHSC est rejetée.
Article 2 : Le MHSC versera une somme de 1 500 euros à la Ligue de football professionnel et à la Fédération française de football en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Montpellier Hérault Sport Club, à la Ligue de football professionnel et à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 15 avril 2026,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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