Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 4 juil. 2025, n° 2402703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
M. A soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée ;
— la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
— le préfet qui n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure d’urgence prévue à l’article L. 224-1 du code de la route a commis un détournement de procédure ;
— la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ainsi que celles des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A a été contrôlé par les forces de l’ordre, le 18 juin 2024 à 15h05 à une vitesse retenue de 73 km/h pour une vitesse autorisée de 30 km/h. Le 21 juin 2024 à 8h45, le préfet de police a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D C, attachée principale d’administration ajointe du chef du bureau des droits à conduire en vertu d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral n° 75-2022-09-0008 du 12 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . Aux termes de son article L. 122-2 : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
4. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
5. D’une part, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que M. A conduisait un véhicule à une vitesse retenue de 73 km/h le 18 juin 2024, à 15h05, sur le territoire de la commune de Paris 12ème pour une vitesse autorisée de 30 km/h. Dès lors, il était loisible au préfet, qui a constaté l’existence d’une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
6. D’autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle la préfète suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. A pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel le préfet de police était soumis pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet de police, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-2 du code de la route, et non sur l’article L. 224-7 de ce même code, n’a entaché la décision contestée, ni d’un détournement de procédure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’infraction commise, ni même d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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