Annulation 26 avril 2024
Rejet 17 juin 2025
Désistement 17 juin 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 17 juin 2025, n° 2405686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Clémentine Parier-Villar, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par laquelle il a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 avril 2024 rejetant sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes la somme de 1.000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) d’ordonner à titre subsidiaire une expertise visant à évaluer son état de santé.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreurs de faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » le 12 décembre 2023 auprès de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes. Par une décision du 16 avril 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un courrier du 17 juin 2024, le requérant a exercé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 20 août 2024 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Par requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision, une injonction à délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ainsi qu’à titre subsidiaire une expertise médicale sur sa personne.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». D’autre part, aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 de ce code : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, le requérant soutient que l’administration n’a pas pris en compte la maladie de Behçet qui lui cause un déficit musculaire et des difficultés ressenties lors de la moindre activité, ainsi que des difficultés respiratoires persistantes. En outre, son genou gauche est atteint d’une polyarthralgie qui, lors d’épisodes d’intense douleurs, l’oblige à recourir à une orthèse articulaire. Il allègue avoir besoin en permanence d’une canne lors de ses déplacements et produit un certificat médical daté du 3 juin 2024 qui estime que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu d’évaluation du médecin référent du pôle adulte de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 24 mars 2025, que M. A présente bien des difficultés respiratoires et douleurs persistantes affectant son endurance ainsi que sa motricité. Toutefois, le recours à une orthèse articulaire n’est nécessaire, au terme même des écritures du requérant, que lors d’épisodes où les douleurs sont particulièrement douloureuses. Le médecin référent estime que ces épisodes sont occasionnels et qu’en dehors de celles-ci, aucun élément médical ne démontre un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou le recours à un aide technique ou humaine. M. A indique que la présence d’une aide humaine est nécessaire uniquement pour certains gestes du quotidien dont notamment les tâches ménagères, l’achat et le transport de courses. Il ne produit aucun élément médical permettant d’infirmer l’analyse du médecin référent et de démontrer que son périmètre de marche est systématiquement inférieur à 200 mètres ou qu’il a bien systématiquement besoin d’une canne. Dès lors, il ne peut être regardé comme satisfaisant aux critères d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et c’est donc à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé sa décision de refus du 16 avril 2024 par la décision du 20 août 2024. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
signésigné
G. Taormina Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2405686
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