Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2500547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. D… C…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires n’a pas été effectuée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure ;
- en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2025 et 4 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 18 février 2001, est entré en France en 2017. Etant mineur, il a été confié le 15 juin 2017 au service de l’aide sociale à l’enfance. Le 19 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, initialement délivrée le 8 février 2021. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, les moyens tirés du vice d’incompétence doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait fondé sur une consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires pour prendre la décision contestée. Le moyen tiré de la consultation de ce fichier par un agent non habilité est, par suite, inopérant.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C…, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les condamnations pénales du requérant, et la circonstance que son comportement, qu’il n’a pas amendé malgré les deux courriers d’avertissement solennel des 27 avril 2020 et 8 février 2021, constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné les 5 août 2020, 9 novembre 2020 et 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, à deux reprises à 300 euros d’amende puis à 400 euros d’amende et à une obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis ni assurance commis les 12 février 2020, 23 février 2020 et 5 octobre 2020, et enfin le 10 février 2023 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et 6 mois pour conduite de véhicule sans permis en récidive. L’intéressé a ensuite été condamné le 9 mai 2023 à 4 mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 30 octobre 2022, et le 7 février 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à 4 mois d’emprisonnement, avec détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en récidive le 20 août 2023. Enfin, au surplus, le 31 juillet 2025, postérieurement à la décision attaquée, M. C… a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach et a été condamné le 1er août 2025 à 3 ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants. Le tribunal correctionnel de Mulhouse a également prononcé son maintien en rétention. Eu égard à la nature, à la récurrence et à la gravité des faits reprochés, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressé au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui a sollicité le 19 juillet 2024 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour délivrée à la suite d’une demande en qualité de salarié, aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu d’examiner le droit au séjour du requérant au regard de ces dispositions. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui résidait en France depuis 7 ans et 10 mois à la date de la décision attaquée, se prévaut de de sa relation de couple avec une ressortissante française depuis 2022. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant a été condamné pour des faits de violences commis à l’encontre de sa compagne. La récurrence des infractions commises sur le territoire, leur caractère récent et leur gravité témoignent d’une absence d’intégration de l’intéressé dans la société française. Il n’apporte d’ailleurs aucun autre élément permettant d’établir qu’il aurait tissé des liens sur le territoire français. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches en Guinée, où réside sa sœur. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12,L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L.426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En outre, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
En l’espèce, M. C…, entré en France depuis moins de 10 ans à la date de la décision attaquée, a demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin, n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. C….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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