Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2314289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Dannaud, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou le cas échéant de réexaminer sa de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’informer sans délai l’ambassade de France à Téhéran de la décision prise afin qu’il statue sur la demande de visa présentée par son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée :
- d’un vice de procédure ;
- de la méconnaissance de l’article 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réunit toutes les conditions ;
- de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de la violation de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d’astreinte et de condamnation au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’une cause de non-lieu est intervenue en cours d’instance, dès lors que la demande de l’intéressé transmise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été accueillie favorablement.
Vu :
- l’ordonnance rendue sous le n° 2314292 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juin 2019 et a été muni d’une carte de résident valable jusqu’en 2030. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
2. Par une décision du 21 décembre 2023, intervenue en cours d’instance, il a été fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M A… C… au bénéfice de son épouse. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La présidente-rapporteure
Mme Delamarre
L’assesseur le plus ancien
M. Israël
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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