Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme F… A… F…, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l’autorité consulaire est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et le lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil probants et par la possession d’état.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… C… J…, ressortissant de la République démocratique du Congo, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 avril 2016. Mme F… A… F…, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui se présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française de ce pays au titre de la réunification familiale. Par une décision du 5 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 13 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme A… F… demande l’annulation de la décision de la commission de recours et de la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. » En application de ces dispositions, la commission doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire, tiré de ce que l’identité et la situation de famille de Mme A… F… ne sont pas justifiées.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / (…). » Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
D’une part, pour établir son identité, la requérante verse aux débats un jugement supplétif n° RPG 11752 rendu par le tribunal de paix de H… / N’djily le 21 septembre 2021 à sa requête, selon lequel elle est née à H… le 25 janvier 1955 de l’union de Louis Ewula et de Monique Ngoya ainsi que son acte de naissance n° 2098 pris en transcription de ce jugement sur lequel les dates de naissance et professions de ses parents sont précisées. Les mentions biographiques sont corroborées par le passeport de l’intéressée. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas l’authenticité et le caractère probant des actes produits, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que son identité n’était pas établie.
D’autre part, pour établir sa situation de concubinage avec M. G… C… J…, le réunifiant, et le lien l’unissant ainsi à ce dernier, Mme A… F… verse aux débats la fiche familiale de référence renseignée par M. C… J…, le 15 janvier 2018, dans laquelle il s’est déclaré en situation de concubinage avec elle et a indiqué qu’elle était la mère de leurs enfants I… C…, D… C… et E… C…. Les déclarations de M. C… J… sont corroborées par les actes de naissance de ses enfants pris en transcription d’un jugement supplétif n° R.C 9493/4219, rendu par le tribunal pour enfants de H…/B… le 24 juin 2016 ainsi que par le premier feuillet du livret de ménage également versés à l’instance. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont mariés civilement le 17 juillet 2021 et que le préfet d’Eure-et-Loir a, par une décision du 25 août 2022, autorisé l’introduction de la requérante au titre du regroupement familial. Enfin, Mme A… F… produit les justificatifs des transferts d’argent effectués par M. C… J… à son profit pendant les années 2017 à 2023. Au vu de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en estimant que le lien familial allégué n’était pas établi, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… F… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… F… le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 13 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… F… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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