Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2521128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 10 décembre 2025, Mme G… I… et M. D… E…, agissant en leur nom et pour le compte des enfants mineurs C… F…, B… A…, H… et B… J… E…, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 25 septembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) en date du 20 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme I… et aux quatre enfants précités au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge à l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; les décisions litigieuses font obstacle à ce que les membres de leur famille puissent vivre ensemble et les maintiennent dans une situation de séparation durable, compte tenu par ailleurs du bas âge des enfants ; de surcroît, les demandeurs sont dans une situation de particulière vulnérabilité en Afghanistan et des risques encourus dans ce pays au regard du régime de discrimination mis en place et du statut de réfugié de M. E… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 25 septembre 2025 ;
- la requête en annulation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il est établi que M. E… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2018. Ce n’est que le 3 avril 2025, soit près de huit ans plus tard que son épouse alléguée, Mme I… et leurs enfants mineurs allégués C… F…, B… A…, H… et B… J… E… ont sollicité, auprès de l’ambassade de France à Islamabad la délivrance de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Il n’est apporté aucune explication à l’écoulement d’un tel délai entre le bénéfice de la protection internationale et le dépôt des demandes de visa, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Au demeurant, si les requérants font valoir que les demandeurs se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité en Afghanistan, au regard en particulier du régime répressif et discriminatoire à l’encontre des femmes mis en place par le régime des Talibans depuis août 2021, ils n’apportent aucune précision sur leurs conditions de vie actuelles dans ce pays et ne démontrent nullement que ces derniers seraient personnellement exposés à des risques de persécution, alors que les considérations liées au contexte politique locale ne révèlent l’existence d’aucun changement de circonstance récent susceptible de caractériser en l’espèce une telle situation d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme I… et de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… I… et à M. D… E…
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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