Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2500423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 notifié le 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui restituer son passeport retenu sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la notification de l’arrêté attaqué n’est pas intervenue dans une langue qu’il comprend ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— ses droits de la défense ont été méconnus dès lors que cet arrêté méconnaît l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 2 du protocole 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le périmètre de l’assignation à résidence conduit à une privation de liberté contraire aux stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le formulaire des droits prévu à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ;
— la décision litigieuse n’est pas justifiée ni proportionnée, alors qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
— la décision de retenue de son passeport est irrégulière dès lors que le récépissé de remise ne fait aucune mention de la date de retenue.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sadat pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sadat, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 1er juin 1993, M. B a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 30 mai 2023. Le 6 novembre 2023, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Corse son admission exceptionnelle au séjour laquelle lui a été refusée au motif qu’il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les délais prescrits par l’arrêté du 30 mai 2023. Par un arrêté du 26 février 2025 notifié le 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Cervione. Il a également retenu son passeport. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Milleman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, nommé par décret du président de la République du 7 février 2024 publié au Journal officiel de la République française le 8 février 2024, qui a reçu délégation de signature par l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 22 février 2024 publié le 23 février 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’assignation à résidence ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend sans invoquer aucune disposition au soutien de ce moyen, M. B ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé l’arrêté attaqué et le requérant ne soutient ni n’allègue que la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2023 aurait nécessité l’intervention d’un interprète. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de l’assigner à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 2 du protocole 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de ce que la durée et les modalités de l’assignation méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit être écarté.
9. En sixième lieu, l’arrêté attaqué n’entre pas dans le champ d’application des mesures de privation de liberté au sens des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir, sans plus de précisions, de l’importance des sujétions qui lui sont imposées par l’assignation à résidence, M. B n’établit pas que le périmètre ou les modalités de contrôle de celui-ci en méconnaitraient les stipulations.
10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B était domicilié à Cervione à la date de l’arrêté attaqué. En se bornant à soutenir que l’obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Cervione, porte une atteinte grave à sa vie familiale, l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de nouer des liens avec l’extérieur, il ne justifie pas de ce que les mesures de contrôle de son assignation à résidence méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant abrogées depuis le 1er mai 2021 : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. » L’article R. 732-5 du même code prévoit la remise à l’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, d’un formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, traduit dans les langues les plus couramment utilisées, qui rappelle notamment les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ et le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Toutefois, la légalité des décisions administratives s’appréciant à la date de leur édiction, les conditions relatives à leur notification sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration n’ait pas remis à M. B, le formulaire que prévoient les dispositions ci-dessus, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
13. Il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 30 mai 2023 M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et que l’intéressé n’a pas déféré à cette mesure. Ainsi, le préfet de la Haute-Corse pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, prononcer l’assignation à résidence de M. B. En se bornant à soutenir que cet arrêté n’est ni justifié ni proportionné, le requérant n’en conteste pas utilement le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En neuvième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de remise du passeport du requérant est daté du 7 mars 2025. Dès lors, ce moyen, qui en tout état de cause est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, manque en fait. Par suite, il doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. SADATLa greffière,
signé
M. HERNANDEZ BATISTA
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.SAFFOUR
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