Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2300154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 janvier et 20 juillet 2023 et le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le service des ressources humaines et financières de la commune de Salon-de-Provence a rejeté sa candidature au poste de directeur des musées et du patrimoine culturel de la commune et a admis celle d’une autre candidate ;
2°) d’annuler la décision née le 7 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence a implicitement rejeté son recours administratif ;
3°) d’enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de l’affecter au poste de directeur des musées et du patrimoine culturel de la commune dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins de réexaminer sa candidature ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’absence de base légale dès lors que l’assemblée délibérante ne s’est pas prononcée sur le recrutement d’un agent contractuel au poste de directeur des musées et du patrimoine culturel ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
- la fiche de poste publiée ne précise pas que le poste peut être pourvu par un agent contractuel, en méconnaissance de l’article 2 du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
- la décision attaquée a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
- le procès-verbal d’analyse des candidatures de comporte pas la signature du directeur général de l’administration ;
— le maire de Salon-de-Provence a méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique et de l’article 2-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— il a commis une erreur d’appréciation de sa valeur professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2023, 2 mai et 9 juillet 2025, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Blanchard, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le litige a perdu son objet dès lors que le recrutement au poste de directeur des musées et du patrimoine culturel de la commune n’a pas été mené à son terme en raison de la réorganisation de la direction du patrimoine culturel ;
- le courriel du 12 juillet 2022 ne constitue pas une décision mais une lettre d’information ne faisant pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Ganne, représentant M. A…,
- et les observations de Me Voskarides représentant la commune de Salon-de-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur certifié d’histoire-géographie sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence, a présenté sa candidature au poste de directeur des musées et du patrimoine culturel de la commune de Salon-de-Provence par courrier reçu le 19 novembre 2021 et a été reçu en entretien par le maire le 29 juin 2022. Par une décision du 12 juillet 2022 dont M. A… demande au tribunal l’annulation, la gestionnaire de recrutement du service des ressources humaines de la commune l’a informé que sa candidature n’avait pas été retenue. Par courrier reçu le 7 septembre 2022, M. A… a présenté un recours gracieux auprès du maire contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 7 novembre 2022, dont M. A… demande également au tribunal l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur la requête :
2. L’éventuel abandon, allégué par la commune, du recrutement opéré sur le poste litigieux, n’est pas, en lui-même, contrairement à ce qui est soutenu, susceptible d’entraîner un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée. Il suit de là que l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Salon-de-Provence :
3. La commune fait valoir que le courriel du 12 juillet 2022 ne serait pas une décision faisant grief dès lors qu’il est simplement informatif. Toutefois, celui-ci indique que la candidature de M. A… n’a pas été retenue et qu’un autre candidat a été retenu en raison de son profil correspondant plus précisément aux attentes de la collectivité. Eu égard aux termes de ce courriel, et à l’absence de toute autre réponse apportée par l’administration à la demande de M. A…, ce document doit être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
4. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par décision du 12 juillet 2022, la gestionnaire des ressources humaines de Salon-de-Provence a rejeté la candidature de M. A… au poste de directeur des musées et du patrimoine culturel et par une décision implicite née le 7 novembre suivant, la commune a rejeté le recours gracieux présenté par le requérant. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 7 novembre 2022 ne peut être utilement invoqué et doit donc être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 juillet 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article L. 332-8 de ce code : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; / (…)». L’article 2-3 du décret du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, alors en vigueur, dispose : « II. Lorsque l’emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi (…) ».
7. Par ces dispositions, le législateur a entendu obliger les collectivités territoriales à chercher par priorité l’affectation d’un fonctionnaire, en vue de pourvoir aux emplois vacants, avant tout recrutement d’un contractuel pour besoin du service ou en raison de la nature particulière des fonctions à occuper. Ces dispositions impliquent donc la mise en œuvre d’une procédure de recrutement permettant de justifier les cas de recours au contrat, au vu notamment du caractère infructueux de la procédure de recrutement d’un titulaire.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier et des écritures en défense de la commune que quatre candidatures ont été reçues pour le poste de directeur des musées et du patrimoine culturel, dont deux émanaient de fonctionnaires et que, pour écarter la candidature de M. A… et recruter une agente contractuelle, l’administration s’est fondée sur le seul motif tiré de ce que « la candidature de cette dernière, qui connaissait l’environnement territorial et avait réussi à témoigner d’une forte ambition pour le musée et la ville, avait été considérée comme étant plus adaptée ». En procédant à une comparaison des profils d’un candidat fonctionnaire et d’une candidate n’appartenant pas à la fonction publique, sans justifier en quoi cette dernière, qui possédait une expérience professionnelle moindre à celle du candidat titulaire évincé, serait plus méritante, la commune n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité de recruter un fonctionnaire sur l’emploi de directeur des musées et du patrimoine culturel.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, au curriculum vitae particulièrement solide et qui justifie d’un lien fort avec les musées de la commune de Salon-de-Provence, disposait des compétences requises pour le poste, notamment de l’expérience et de la connaissance de la gestion des collections publiques, y compris en matière de muséographie et d’une expérience en management. Le grief du manque d’expérience du fonctionnement d’une collectivité territoriale est, en outre, démenti par les termes mêmes du procès-verbal du jury de sélection qui souligne que son profil était « surcalibré » pour le poste. Il n’est, dès lors, pas établi que la candidature de M. A… n’aurait pas répondu aux exigences du poste, qui correspondait à son grade, ni qu’un agent contractuel pouvait être légalement recruté. Par suite, et alors que la commune de Salon-de-Provence ne justifie pas d’une tentative de recrutement d’un fonctionnaire infructueuse, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 12 juillet 2022 a méconnu les dispositions de l’article 2-3 du décret du 15 février 1988 et des articles L. 311-1 et L. 332-8 du code général de la fonction publique.
10 Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commune de Salon-de-Provence du 12 juillet 2022 d’écarter la candidature de M. A… pour pourvoir le poste de directeur des musées et du patrimoine culturel, ainsi que la décision du 7 novembre 2022 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il résulte de l’instruction que la commune a procédé à une réorganisation de ses services en 2023 et que le poste de directeur du patrimoine culturel et des musées a fait place au poste nouvellement intitulé de « directeur du patrimoine culturel », qui n’a pas été pourvu. Compte tenu du changement du périmètre en résultant, et eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées retenu, le présent jugement implique seulement de réexaminer la candidature de M. A… au poste de directeur du patrimoine culturel, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Salon-de-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la gestionnaire des ressources humaines de la commune de Salon-de-Provence du 12 juillet 2022, ainsi que la décision du 7 novembre 2022 rejetant le recours gracieux de M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Salon-de-Provence de réexaminer la candidature de M. A… au poste de directeur du patrimoine culturel dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Salon-de-Provence versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Salon-de-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Salon de Provence.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Assignation ·
- Frontière
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Police locale ·
- Carrière ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Différences
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Sécurité nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Notification
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Atteinte ·
- Loi organique ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Prestations sociales ·
- Manifeste ·
- Principe du contradictoire
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Charges ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Accès aux soins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.