Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2509078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 2509078, Mme E… représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendue avant une décision défavorable n’a pas été respecté ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a introduit, dans les délais, un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’elle dispose donc du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 2509146, Mme A… D…, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendue avant une décision défavorable n’a pas été respecté ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a introduit, dans les délais, un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’elle dispose donc du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… et Mme D… ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport F… Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées présentées par Mme E… et Mme A… D…, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme C… et Mme D…, ressortissantes géorgiennes nées respectivement en 1944 et 1974, sont entrées en France en octobre 2024, accompagnées du fils mineur F… Mme D…. Elles ont déposé des demandes d’asile, qui ont été rejetées le 19 juin 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à la suite d’une procédure accélérée. Elles ont contesté ces décisions, par des recours introduits les 18 et 19 août 2025. Elles demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 11 août 2025 par lesquels la préfète de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être éloignées d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… et Mme D… bénéficient de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 21 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si Mme C… et Mme D… soutiennent qu’elles n’ont pas été informées, préalablement à la décision en litige, qu’elles étaient susceptibles, à la suite du rejet de leur demande d’asile, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elles ne font état d’aucun élément propre à leur situation personnelle autre que ceux rappelés par la préfète dans la décision attaquée, étant précisé que leurs requêtes sont dépourvues de toute pièce. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, si elles avaient été invitées à produire leurs observations, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la violation de leur droit d’être entendues, reconnu par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». D’autre part, l’article L. 542-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ».
L’OFPRA ayant rejeté les demandes d’asile présentées par Mme C… et Mme D… dans le cadre d’une procédure accélérée sur le fondement de l’article L. 531-24 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin au jour de cette décision, soit le 19 juin 2025, sans que n’ait d’incidence la circonstance qu’elles aient introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, Mme D… ayant introduit son recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 18 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, ni erreur de fait, en mentionnant, le 11 août 2025, l’absence de recours contre la décision de l’OFPRA.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des requérantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme C… et Mme D… tendant à l’annulation des arrêtés en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre la préfète, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission des requérantes à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes F… C… et F… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et Mme A… D…, à Me Lokamba Omba et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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