Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2509078
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé qu'aucun élément de la situation personnelle de la requérante ne démontrait que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait été entendue.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le droit de se maintenir avait pris fin avec le rejet de la demande d'asile, indépendamment du recours introduit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation, la préfète ayant agi conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé qu'aucun élément de la situation personnelle de la requérante ne démontrait que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait été entendue.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le droit de se maintenir avait pris fin avec le rejet de la demande d'asile, indépendamment du recours introduit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation, la préfète ayant agi conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2509078
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509078
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2509078