Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 mars 2026, n° 2601548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026 à 11 h 22, Mme D… C… demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 8 septembre 2025 ou un récépissé de cette demande et, ainsi, de mettre fin à la carence de l’administration.
Elle soutient que :
- elle a déposé, le 8 septembre 2025, une première demande de titre de séjour en sa qualité de mère de deux enfants français mineurs, dont elle assure seule la garde et l’entretien ;
- la préfecture procède à l’instruction de sa demande, sans lui avoir délivré le document provisoire prévu par la loi, malgré la réponse apportée le 21 octobre 2025 au complément sollicité ;
- le silence prolongé de l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une carence fautive ;
- elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour empêche l’exécution effective du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 7 avril 2025 prévoyant le versement d’une pension alimentaire au profit de ses enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- le défaut de document provisoire porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en ce qu’il bloque l’accès au travail, les droits aux aides de la caisse d’allocations familiales, l’accès aux soins et l’empêche d’accéder à un logement stable, en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de la dignité matérielle à laquelle ses enfants peuvent prétendre ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler et en situation de précarité matérielle immédiate et qu’elle est dépourvue de ressources et dans l’impossibilité d’ouvrir des droits sociaux.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601135 rendue le 17 février 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme C…, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1990 à Moroni (Comores), a déposé, le 8 septembre 2025, une première demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de mère de deux enfants français. Elle expose, sans en justifier, avoir répondu le 21 octobre 2025 à la demande de complément d’instruction qui lui avait été adressée par les services de la préfecture du Morbihan. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, afin de mettre fin à la carence de l’administration dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer les mesures d’injonction sollicitées, Mme C… se borne à faire valoir, par une argumentation générale et dépourvue de précisions suffisamment circonstanciées, qu’en l’absence de document provisoire relatif à sa demande de titre de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité de travailler, et donc sans ressources, qu’elle ne peut bénéficier des aides et prestations auxquelles elle pourrait prétendre auprès de la caisse d’allocations familiales, ce qui la place en situation de précarité matérielle immédiate, et qu’elle est privée d’accès aux soins. Si elle soutient, en outre, que la situation administrative dans laquelle elle se trouve ne lui permet pas de percevoir la pension alimentaire qui a été fixée par décision judiciaire, il ressort de la lecture du jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lorient que s’il est dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants A… et B… sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme C…, il est également expressément prévu que « le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ». Alors que Mme C… a attendu le 8 septembre 2025 pour déposer un dossier de demande de titre de séjour, elle ne saurait, en tout état de cause, soutenir que l’abstention de l’administration à lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, à supposer que son dossier soit complet, ferait obstacle à l’exécution de la décision du juge des affaires familiales. En l’état de l’instruction, l’argumentation de Mme C… ne permet donc pas de caractériser une situation d’extrême urgence nécessitant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale intervienne dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La requête de Mme C… fait suite à une précédente requête, enregistrée le 16 février 2026, saisissant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de rejet du 17 février 2026, prise en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Mme C… s’expose donc, en cas de demande réitérée de même nature, à ce qu’une amende pour recours abusif lui soit infligée en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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