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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mars 2024, n° 2402882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, la SAS Tempus Interim, représentée par la Selas Mat et Associés, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a infligé les contributions spéciale et forfaitaire pour l’emploi d’un travailleur étranger, d’un montant total de 62 703 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l’application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée. ». Et en vertu de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les contributions en litige ont été prononcées en application des articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une infraction constatée dans le Val-de-Marne. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la requête de la société Tempus Interim ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Tempus Interim est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Tempus Interim, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
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