Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2401634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A D, épouse B, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en cas d’inexécution de celle-ci ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’incompétence ;
— d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas mentionné la naissance de son fils ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Aurore Bardet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 3 août 1985 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France le 23 novembre 2021 munie d’un visa court séjour. Elle a déposé le 13 septembre 2022 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 22 mars 2024 est signé de M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation par arrêté du 4 mars 2024 du préfet d’Indre-et-Loire, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Indre-et-Loire, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions distinctes contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme B au regard des éléments portés à sa connaissance et du fondement de la demande de titre de séjour qui lui était présentée en ne mentionnant pas la naissance de son fils.
4. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, elle soutient qu’elle réside en France depuis le 20 novembre 2021, qu’elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière, M. C B, avec lequel elle s’est mariée le 5 septembre 2019 et qu’ils sont les parents d’un enfant né le 18 mai 2023 à Chambray-les-Tours. Toutefois, s’agissant de sa présence en France, à la supposer établie, la requérante était présente depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’agissant de sa vie familiale, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’une vie commune avec M. B avant le 1er mai 2022, et la circonstance que son mari soit en situation régulière ne lui donne pas droit à un titre de séjour sur ce seul motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 et dès lors que la requérante ne produit aucun élément permettant d’attester que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans son pays d’origine dont l’ensemble des membres dispose de la nationalité, la décision attaquée ne méconnaît les stipulations précitées.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 et 6 et dès lors que Mme B ne justifie d’aucune intégration professionnelle, que son époux justifie seulement d’un contrat à durée déterminée de cinq mois et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République du Congo, pays d’origine de Mme B et de son mari, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions précitées.
9. Pour les mêmes motifs que ceux sus évoqués, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mars 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président
M Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller
Mme Aurore Bardet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
Aurore BARDET
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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