Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 oct. 2024, n° 2408303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Mirabel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2024 de l’Université Paris-Saclay prononçant son ajournement en troisième année de licence en économie gestion après lui avoir accordé une moyenne générale de 9,949/20, ainsi que celle de la décision confirmative de rejet du 16 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au jury d’examen de l’Université Paris-Saclay de prendre une nouvelle délibération pour apprécier ses notes dans un délai de 7 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours pour excès de pouvoir est recevable car le bulletin de notes du 12 juillet 2024 ne portait pas la mention des voies et délais de recours en annexe contrairement à ce qui a été annoncé et a fait un recours gracieux le 13 septembre 2024 ;
— la condition d’urgence est remplie car il est privé de la possibilité de suivre sa scolarité à l’Ecole supérieure du commerce extérieur (ESCE) car son inscription en master est assurée jusqu’au 12 octobre 2024 et il ne pourra pas non plus poursuivre dans le cadre d’un redoublement ;
— la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; la décision est insuffisamment motivée car les motifs de son ajournement ne sont pas connus ; la décision est entachée d’une erreur matérielle manifeste qui peut être corrigée en application de l’article 5.2.2 du règlement intérieur ; avec correction de la note en gestion financière en la portant à 2 et au regard du coefficient, sa moyenne générale est de 9,991/20.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, l’Université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 244,02 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions de l’urgence et celle du doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies, car la note de 1,5 portée sur le relevé de notes a été souverainement appréciée et il ne s’agit pas d’une erreur matérielle ; la condition d’urgence n’est pas remplie car la note corrigée serait de 9,991/ 20, soit inférieure à 10 /20 ; les établissements d’enseignement privé disposent de leur propre système de notation et la notion de crédit n’est pas précisée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 octobre 2024 à 11h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Mirabel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise en outre que l’ESCE a suspendu son inscription jusqu’à la décision du juge des référés et que le mémoire en défense produit par l’université n’excède pas les missions normales de son service juridique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h12.
Considérant ce qui suit :
1. M. A qui était étudiant en troisième année de licence « économie et gestion » à l’Université Paris-Saclay lors de l’année universitaire 2023/2024 demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle l’université a prononcé son ajournement et celle de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En application du principe de la souveraineté du jury, ni l’appréciation portée par un jury d’un concours ou d’un examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury, ne sont susceptibles d’être contestés devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
4. M. A soutient notamment que la note de 1,5/20 attribuée à sa copie de l’épreuve de « gestion financière » résulte d’une erreur matérielle car le décompte des points alloués à chaque exercice aurait dû lui valoir la note de 2/20. Il en déduit que, au regard du coefficient appliqué à cette matière, il aurait obtenu la note générale de 9, 991 /20 au lieu de celle de 9,949 qui lui a été attribuée en raison de cette erreur matérielle dans le report de ses points. Il est constant que la note globale de 9,949 ne résulte pas d’une erreur dans le report de la note qui lui a été attribuée par le correcteur pour sa copie de « gestion financière ». Il est constant également que, à supposer même que la note de 1,5/20 qui a été attribuée à M. A par le correcteur sur l’épreuve de « gestion financière » serait le résultat d’une erreur matérielle et non d’une appréciation globale sur la valeur de sa copie, la note de 2/20 qu’il revendique ne lui permettrait pas de se voir attribuer la moyenne. Au regard de ces éléments, et alors que le relevé de notes et résultats sur lequel il fonde sa contestation précise l’ensemble des notes qu’il a obtenues et son résultat global, aucun des moyens susvisés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’ajournement qu’il conteste. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête à fin d’annulation de M. A, de rejeter ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’université présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : les conclusions de l’Université Paris-Saclay présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408303
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