Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 27 févr. 2023, n° 2104423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin et 16 août 2021 et le 20 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Egl Cherbourg représentée par la Selarl Cabinet M2C avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 n’est fondée sur aucune base légale en raison de l’absence de délibération fixant les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018 et 2019 ;
— il existe une disproportion manifeste entre le produit du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2019 et les dépenses supportées par la collectivité pour la collecte et le traitement des déchets et dès lors les délibérations ayant fixé les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2019 sont illégales ;
— la disproportion concerne également l’année 2018 et la délibération fixant les taux pour 2018 ne peut dès lors servir de base légale aux impositions de 2019. L’administration n’est par suite pas fondée à demander une substitution de base légale sur le fondement des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts ;
— la substitution de base légale en application des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts n’est également pas possible dès lors que le taux de 2018 n’a pas fait l’objet d’une délibération ;
— l’administration n’est pas fondée à demander une simple réduction de l’imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 12 novembre 2021 et 8 avril 2022, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par la Selarl Leonem conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Maetz, pour l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Egl Cherbourg est propriétaire d’immeubles sis à Strasbourg. Elle a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019. La SCI Egl Cherbourg demande la décharge de cette imposition.
Sur l’intervention de l’Eurométropole de Strasbourg :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1, que l’Eurométropole de Strasbourg justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article 1520 I du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. ".
En ce qui concerne l’absence de délibération :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1639 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. » Aux termes de l’article 1636 B sexies du même code : « I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises. ».
5. La société requérante soutient que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie est illégale en l’absence de délibération fixant son taux au titre de l’année 2019 et se fonde en ce sens sur les dispositions de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. Il ne résulte toutefois ni de ces dispositions, qui concernent d’autres prélèvements, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit soumis à une obligation de vote annuel. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1639 A du code général des impôts que les collectivités sont seulement soumises à une obligation de transmission annuelle aux services fiscaux des décisions relatives aux taux ou aux produits des impositions directes perçues à leur profit. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’Eurométropole de Strasbourg a effectivement transmis à la direction régionale des finances publiques le budget primitif, qui a été voté par le conseil communautaire de l’Eurométropole, contenant le montant du produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2019. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 ne peut être qu’écarté.
6. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative exprimée au bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-AUT-90-30-10 dès lors que l’imposition en litige ne résulte pas d’un rehaussement.
En ce qui concerne le caractère disproportionné du taux :
7. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
8. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses réelles de fonctionnement exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets, des dotations aux amortissements des immobilisations qui sont affectées à ce service, lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure, ainsi que les dépenses réelles d’investissement relatives à ce service lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du budget primitif de l’Eurométropole de Strasbourg de l’année 2019 produit à l’instance par l’Eurométropole, conformément à la demande en ce sens de la société requérante, que le montant estimé des dépenses pour le service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères s’élève à 75 984 845 euros. Cette somme comprend 20 642 752 euros de charges à caractère général, 21 140 000 euros de charges de personnels et 16 367 248 euros d’autres charges de gestion courante. Les dépenses réelles d’investissement ont été évaluées à 17 834 845 euros. La société requérante soutient qu’en l’absence de détail des immobilisations ayant été amorties, il ne serait pas possible de s’assurer qu’une même immobilisation n’a pas été comptabilisée à la fois dans les dépenses réelles d’investissement et dans les dépenses d’ordre de fonctionnement à raison de dotation aux amortissements. Cette circonstance est toutefois de nature à écarter seulement la prise en compte des dotations aux amortissements d’un montant de 2 450 000 euros. Elle ne saurait conduire à retenir les dotations aux amortissements, à l’exclusion de toute dépense d’investissement. Il y a lieu, en l’absence d’identification des immobilisations ayant fait l’objet d’un amortissement, d’écarter du montant des dépenses retenues pour le calcul du coût du service d’enlèvement des ordures ménagères, les dotations aux amortissements.
10. Par ailleurs, s’il y a lieu de retenir les dépenses exposées pour le service, déduction faite du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, les reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnelles ne sont pas récurrentes et ne figurent pas au nombre des recettes non fiscales énumérées aux articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales. Elles ont dès lors été exclues à bon droit des recettes non fiscales. En outre, si la requérante évalue à 15 635 000 euros le montant des recettes non fiscales pour l’année 2019, il résulte toutefois de l’instruction, notamment du budget primitif, qu’elles s’élèvent en réalité à 11 787 000 euros comprenant 10 947 400 euros pour les produits des services, du domaine et vente directes dont 6 067 400 euros correspondant à la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères, 75 100 euros pour les dotations et participations et 764 500 euros pour les autres produits de gestion courantes.
11. Par suite, le total de ces dépenses de fonctionnement doit être arrêté, ainsi qu’il résulte des éléments qui viennent d’être indiqués, à 64 197 845 euros. Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères inscrit dans ce budget à hauteur de 63 500 000 euros étant inférieur à ces dépenses, le moyen tiré de ce que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2019 serait manifestement disproportionné au regard des dépenses inscrites au budget et de ce que l’excédent de produit atteindrait, dans le dernier état des écritures de la requérante, plus de 41,22 % pour l’année 2019, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
12. Pour ces motifs, contrairement à ce que soutient la requérante, la délibération de l’Eurométropole de 2016 instituant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la délibération adoptant, pour 2019, le budget primitif, ont pu servir de fondement légal à l’imposition mise en recouvrement. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la possibilité, au demeurant non formulée par l’administration, de substituer au taux de l’année 2019 le taux des années antérieures. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Egl Cherbourg n’est pas fondée à obtenir la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Si l’Eurométropole de Strasbourg demande à ce que soit mise à la charge de la SCI Egl Cherbourg une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n’a pas qualité de partie au litige et sa demande ne peut, dès lors qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : L’intervention de l’Eurométropole de Strasbourg est admise.
Article 2 : La requête de la SCI Egl Cherbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’Eurométropole de Strasbourg tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Egl Cherbourg, au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le président-rapporteur,
J. A
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 210442
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