Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2505774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C D demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) et d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Sebbane, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences et en ajoutant, d’une part, que cette décision méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article 24 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, d’autre part, que la décision fixant l’Algérie comme pays de destination méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est empreinte d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que constitue son comportement en France ;
— et les observations de M. D, assisté de M. E A, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— la préfète de l’Aisne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 26 octobre 2002, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Il a été interpellé, le 17 juin 2025 à 20h10 à son domicile, et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violences commis la veille à Saint Quentin, pour lesquels il a finalement bénéficié d’un classement pour infraction insuffisamment caractérisée, les deux auteurs de l’infraction, bien qu’il s’agisse d’amis à lui, interpellés en même temps que lui, ayant pu être formellement identifiés sur des vidéos. Après qu’il est apparu qu’il était entré irrégulièrement en France et n’y avait jamais formulé de demande de certificat de résidence algérien, M. D s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-64 du 24 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 174 des actes administratifs de la préfecture, modifié par l’arrêté n° 2025-29 du 1er avril 2025, publié le même jour au recueil n° 55 des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aisne a donné délégation à M. B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département () ». Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En second lieu, la préfète de l’Aisne énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde les décisions attaquées, à l’exception de la décision ayant interdit le retour sur le territoire français de M. D. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions ayant obligé M. D à quitter le territoire français, ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et ayant fixé l’Algérie comme pays de destination, ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si M. D ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer en Algérie, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourt en cas de retour en dans son pays d’origine.
5. En second lieu, l’article 24 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE ».
6. En l’espèce il ressort des pièces du dossier, que M. D, qui avait formulé des demandes d’asile en Suisse, le 4 septembre 2020, puis en Suède, le 3 août 2021, a fait l’objet, le 11 septembre 2024, d’une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités suédoises, lesquelles avaient accepté sa reprise en charge sur le fondement des dispositions du c. du point 1. de l’article 18 du règlement UE du 26 juin 2013, après que M. D ait, ainsi qu’il l’a indiqué à l’audience, procédé au retrait de sa demande d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que, le 2 octobre 2024, M. D a été effectivement transféré en Suède, où il a indiqué à l’audience ne pas être demeuré le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et avoir de nouveau fait part aux autorités suédoises de sa volonté de retirer la demande d’asile qu’il avait formulé plus de 3 ans auparavant. Dans les circonstances particulières de l’espèce, ce retrait doit donc être considéré comme définitif et les demandes d’asile que M. D avait formulé en 2020 et 2021 doivent donc être regardées comme ayant été définitivement rejetées au sens des dispositions du d. du point 1. de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que la préfète de l’Aisne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 24 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, obliger M. D à quitter le territoire français.
7. Il suit de là que les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, M. D aurait, selon ses déclarations au service de police, vécu durant 3 ans en Espagne de 2017 à 2020, où il n’a jamais formulé de demande de protection internationale. Il n’a, de même, jamais sollicité l’asile en France. Il a, à l’audience, indiqué avoir retirer, pour la seconde fois, la demande d’asile qu’il avait formulé en Suisse en 2020 puis en Suède en 2021, laquelle doit, ainsi qu’il a dit au point 6 du présent jugement, être, de ce fait, regardée comme ayant été définitivement rejetée. Elle présentait, en tout état de cause, toutes les caractéristiques d’un recours abusif aux procédures d’asile. En effet, M. D s’est borné à indiquer « craindre des personnes » en cas de retour en Algérie et, appelé à préciser l’identité des auteurs des menaces qui pèseraient sur sa vie, a mentionner « des personnes dangereuses ». Par ailleurs, M. D n’est jamais demeuré suffisamment longtemps dans les pays où il a sollicité l’asile pour que sa demande puisse être examinée. Ces demandes avaient donc pour seul but de faire obstacle à son éloignement du territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Outre que la décision attaquée ne fait aucune mention des précédentes obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre de l’intéressé, notamment de celle du 14 décembre 2023, et est donc, de ce seul fait, insuffisamment motivée, M. D est fondé à soutenir, que les 12 signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales, entre février 2019 et avril 2020, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation, sont trop anciennes pour établir que son comportement constituerait une menace actuelle pour l’ordre public en France et justifierait, par suite, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est empreinte d’une erreur d’appréciation de sa situation.
14. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision du 18 juin 2025, par laquelle la préfète de l’Aisne a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2025, par laquelle la préfète de l’Aisne a interdit le retour sur le territoire français de M. D pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l’Aisne.
Lu en audience publique le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505774
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
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