Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2509393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) du 21 juillet 2025 portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’ordonner à l’OFII de rétablir immédiatement ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à la gravité des effets de la décision contestée sur sa situation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui se trouve entachée d’incompétence de son signataire, d’insuffisance de motivation, de vice de procédure en violation de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait et d’une méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, et alors au demeurant que M. D ne justifie pas avoir déposé une requête distincte pour solliciter l’annulation de la décision dont il demande la suspension, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de cette décision n’est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. D doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Me Trugnan Battikh.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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