Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2302932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 18 novembre 2024, M. C… A… et Mme B… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron a opposé un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à leur demande de détachement d’un terrain à camper sur la parcelle cadastrée … ;
2°) de mettre à la charge la commune de Saint-Pierre-d’Oléron une somme de 847,20 euros correspondant à des frais de géomètre.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé une simple demande de division de leur terrain en deux lots, de sorte que les motifs tirés de l’interdiction des résidences mobiles ou de l’impossibilité d’assainissement, qui sont étrangers à leur demande, ne peuvent leur être opposés ; aucun texte de loi ne les obligeait à exposer les motifs de leur demande de parcellisation, qui relève de l’ordre privé ;
- le motif tiré de l’absence de borne incendie à moins de 200 mètres du terrain n’est pas fondé dès lors que la commune aurait pu installer des bornes à proximité et qu’elle a délibérément choisi de ne pas assurer la sécurité de certaines parcelles ;
- le motif tiré de l’absence de possibilité d’assainissement individuel n’est pas fondé dès lors que leur terrain n’est pas inondable et que l’étude de faisabilité du 9 février 2005, sur laquelle est fondée l’avis défavorable du syndicat EAU 17, devrait être remise à jour ;
- des terrains voisins de leur parcelle accueillent des mobil-homes ont obtenu des autorisations de divisions alors qu’ils ne remplissement pas les conditions qui leur sont opposées par la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 septembre 2024, la commune de Saint-Pierre-d’Oléron, représentée par la SCP Lavalette Avocats conseils, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… et Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Me Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verger, représentant la commune de Saint-Pierre-d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme D… sont propriétaires d’un terrain de loisirs non viabilisé d’une superficie 1 338 m², situé … à Saint-Pierre-d’Oléron (Charente-Maritime), sur une parcelle cadastrée …. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le maire de Saint-Pierre-d’Oléron a opposé un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à leur demande de détachement d’un terrain à camper.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prendre la décision de certificat d’urbanisme négatif en litige, le maire de Saint-Pierre-d’Oléron a considéré que le stationnement de caravanes était interdit sur la parcelle car celle-ci est incluse en périmètre VF2 soumise au plan de prévention des risques naturels (PPRN) qui impose la présence d’une borne à incendie à moins de 200 mètres du terrain. Par ailleurs, il a relevé que la parcelle est située à l’intérieur d’une zone inondée en hiver, dans laquelle aucun système d’assainissement autonome n’est possible et que les résidences mobiles y sont par suite interdites.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ». Aux termes de l’article R. 410-1 du même code : « La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme D… ont déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en indiquant que leur projet consiste à détacher un terrain à camper d’une surface de 300 m², avec un accès direct par le chemin des coqs, sur la parcelle cadastrée … d’une superficie totale initiale de 1 338 m². Dès lors que les requérant ont entendu formuler une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, qui correspond au cas prévu au b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme précité, ils devaient présenter, comme ils l’ont fait, la nature précise de leur projet afin de permettre à l’autorité compétente devait contrôler sa conformité aux règles d’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les motifs de refus opposé par le maire, tirés de l’interdiction de stationner des caravanes sur ce terrain, en l’absence de borne incendie située à proximité, et de l’impossibilité de mettre en place un système d’assainissement individuel, sont étrangers à leur demande.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.17.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de l’Ile d’Oléron applicable en zone VF2, qui correspond à la zone verte soumise à un aléa incendie de forêt très faible : « Utilisations et occupation des sols admises sous conditions : Les projets sont soumis aux dispositions générales suivantes : a) en sus du PPRN, les projets sont assujettis aux dispositions du document d’urbanisme en vigueur sur la commune ou au règlement national d’urbanisme. La plus restrictive des règles s’applique. (…) b) les projets sont également soumis au respect des règles fixées au chapitre 3. Règles de constructions – conditions d’utilisations et d’exploitations destinées à limiter et à réduire leur vulnérabilité (…) ». L’article 2.17.2.1 du même règlement autorise en zone VF2 : « le stationnement de caravanes sur les unités foncières nues sous réserve que : les unités foncières soient recensées au Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en vigueur et qu’elles y fassent l’objet de dispositions en cas d’alerte ; l’unité foncière soit défendable selon les critères du chapitre 3 – Règles de constructions – conditions d’utilisations et d’exploitations ». Aux termes du chapitre 3 – Règles de constructions – conditions d’utilisations et d’exploitations du même règlement : « Dispositions relatives à la défendabilité du territoire : Pour être défendable et sauf s’il en est disposé autrement au chapitre 2 – réglementation des projets, chaque projet doit (…) être localisé à moins de 200 mètres d’un point d’eau normalisé en zone naturelle. (…) La distance n’est pas estimée en vol d’oiseau mais en mètres de cheminement par les voies publiques ou privées d’accès publique et les sections de voies privées menant à la construction ou à l’aménagement ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone Nt2 du règlement graphique du PLU de Saint-Pierre-d’Oléron, qui est un secteur au caractère naturel préservé dans lequel est autorisé le seul stationnement de caravane hors terrain aménagé, sous réserve du respect du règlement du PPRN. Ce terrain est par ailleurs situé en zone VF2 du PPRN qui correspond à la une zone soumise à un aléa incendie de forêt très faible. Il est constant que le terrain en litige est situé à plus de 200 mètres d’une borne à incendie et les requérants ne se prévalent d’aucune disposition qui imposerait à la commune d’implanter ce type de dispositif à proximité de leur terrain. Par suite, le maire de de Saint-Pierre-d’Oléron n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 en prenant la décision de certificat d’urbanisme négatif en litige au motif que l’unité foncière n’était pas défendable contre l’incendie.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement du PLU de Saint-Pierre d’Oléron applicable à la zone Nt2 : « Eaux Usées : (…) toute occupation du sol ou installation admise et requérant un système d’assainissement devra être raccordée par des canalisations sous-terraines au réseau public d’assainissement s’il existe. En l’absence de réseau collectif, les installations et constructions nouvelles devront être équipées d’un dispositif d’assainissement autonome répondant aux normes en vigueur. (…) ».
Il ressort de l’avis du syndicat EAU 17 du 7 août 2023 que le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur qui n’est pas desservi par un réseau d’assainissement collectif et qui est inondé pour partie en hiver, ce qui fait obstacle à la mise en place d’un système d’assainissement individuel, comme l’a révélé une étude de faisabilité réalisée le 9 février 2005. Si les requérants soutiennent que leur terrain, situé en pente douce, n’est pas inondable et que l’étude de faisabilité du 9 février 2005 est ancienne et nécessiterait d’être mise à jour, ils n’apportent aucun commencement de preuve qu’un système d’assainissement individuel pourrait être mis en place dans des conditions satisfaisantes sur ce terrain. Par suite, le maire de Saint-Pierre-d’Oléron n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 2 du règlement du PLU de Saint-Pierre d’Oléron applicable à la zone Nt2 en prenant la décision de refus certificat d’urbanisme opérationnel en litige au motif que le terrain ne peut accueillir de système d’assainissement individuel.
En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les terrains voisins accueilleraient des mobil-home ou auraient bénéficié d’autorisation de division, alors qu’ils ne rempliraient pas les conditions qui leur sont opposées par la décision en litige s’agissant de la proximité d’une borne incendie ou de la faisabilité d’un système d’assainissement individuel, dès lors que cette décision a été prise conformément à la réglementation applicable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… et Mme D… à fin d’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023 du maire de Saint-Pierre-d’Oléron doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-d’Oléron la somme de 847,20 euros correspondant aux frais de géomètres réclamée par les requérants, en l’absence de faute de l’administration et alors que cette prestation n’a pas été utile à la résolution du litige.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et Mme D… une somme 1 300 euros à verser à la commune de Saint-Pierre-d’Oléron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. A… et Mme D… verseront à la commune de Saint-Pierre-d’Oléron la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… D… et à la commune de Saint-Pierre-d’Oléron.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre,
Signé
D. MADRANGE
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