Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 14 septembre 2011, n° 10/03214
TCOM Marseille 29 janvier 2010
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 septembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du courtier

    La cour a estimé que la société I T O, en tant que courtier, avait une obligation de conseil et d'information envers son client. En proposant un contrat d'assurance inefficace, elle a engagé sa responsabilité et causé un dommage à C X.

  • Rejeté
    Préjudice moral non caractérisé

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas suffisamment caractérisé et a rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a considéré que C X avait droit à une indemnité pour ses frais de procédure, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société I T O a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille qui l'avait condamnée à indemniser C X pour un naufrage de catamaran. La cour d'appel a d'abord examiné la recevabilité de la demande de C X, confirmant qu'il avait un intérêt à agir. Concernant la responsabilité de la société I T O, la cour a retenu qu'elle avait manqué à son obligation de conseil en proposant un contrat d'assurance inefficace, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. La cour a confirmé le jugement de première instance sur ces points, mais a réduit les dommages-intérêts à 200 000 euros, rejetant les demandes de préjudice moral. La décision a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 14 sept. 2011, n° 10/03214
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/03214
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 29 janvier 2010, N° 2008F04877

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 14 septembre 2011, n° 10/03214