Infirmation partielle 14 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 14 sept. 2011, n° 10/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/03214 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 29 janvier 2010, N° 2008F04877 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/ 333
Rôle N° 10/03214
Société I T O
C/
C X
Grosse délivrée
le :
à : GIACOMETTI
BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F04877
APPELANTE
Société I T O, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Stéphane CHOISEZ substitué par Me Marilina DE ARAUJO, avocats au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur C X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé et de co-gérant, représentant légal de la société SEP G 2R
né le XXX à XXX
demeurant XXX
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 juin 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les faits :
La société en participation G 2R ayant C X pour co-gérant a acquis un catamaran financé auprès de la société CGMER au moyen d’un contrat de location avec option d’achat conclu le 15 décembre 2000. Il a été assuré par la société de courtage I T O auprès de la société CENTENNIAL INSURANCE COMPANY (CIC) ayant son siège au COSTA RICA.
Il a fait naufrage le 17 avril 2006 au large des côtes espagnoles entraînant la noyade de quatre personnes dont Madame G H co-associée et co-gérante de la société CAT2R. Le sinistre a été déclaré le 19 avril 2006 au courtier I J O. La société B BOX/UMS est intervenue pour en gérer les conséquences dommageables mais après différentes relances auprès de ces sociétés, C X n’a obtenu aucune indemnisation.
Il a alors obtenu selon ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 octobre 2007 la condamnation in solidum des sociétés UMS et CIC au paiement des provisions à concurrence de 250 270,28 euros et 43 926,72 euros au bénéfice de la société CGLE. Par arrêt du 28 mai 2009 de cette Cour, C X a été condamné, en sa qualité de caution à payer la somme de 43 926,72 euros à la société CGLE au titre de l’indemnité dûe au crédit bailleur.
Le 12 décembre 2007, la société UMS a obtenu en référé la désignation de l’expert Z. Il a déposé un pré-rapport le 20 novembre 2008 rejoignant les conclusions du BEA MER imputant le naufrage aux conditions météorologiques qui se sont aggravées rapidement.
La société CGLE a également saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour obtenir une décision au fond sur le solde de sa créance. Statuant sur appel, la Cour d’Appel de Toulouse par arrêt du 11 mai 2011, a condamné C X et les consorts A venant aux droits de Madame G H, à payer à la société CGLE la somme de 48 488,88 euros.
La procédure :
N’ayant obtenu aucune somme au titre de l’exécution de ces diverses décisions, C X a finalement assigné le courtier I J O en expliquant que la société CIC ne disposait d’aucun agrément pour exercer une activité d’assurance dans la CEE et qu’ainsi le courtier avait manqué de vigilance et engagé sa responsabilité contractuelle.
Selon jugement contradictoire du 29 janvier 2010 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a:
— déclaré C X recevable en ses demandes;
— condamné la société I T O à lui payer les sommes de
250 270,28 euros au titre du préjudice matériel, de 30 000 euros pour préjudice moral et de
12 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— dit qu’il appartient à la société I T O de payer la somme de
43 926,72 euros au crédit bailleur CGLE;
— condamné la société I T O sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à justifier auprès de C X de ce paiement;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société I J O a régulièrement interjeté appel du jugement et plaide dans ses conclusions récapitulatives du 1er juin 2011 que:
— C X est irrecevable à réclamer la liquidation de l’astreinte puisqu’il a été débouté de cette prétention par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulouse selon jugement définitif du 26 janvier 2011;
— au demeurant la Cour est incompétente pour liquider une astreinte provisoire et fixer une astreinte définitive;
— C X est également irrecevable à agir en l’absence des ayants-droits de Madame G H, co-associée de la société en participation G 2R exploitante du catamaran, le pouvoir donné le 1er septembre 2009 par ces derniers étant limité à la procédure de référé;
— il ne peut pas plus agir pour le compte de la société CGLE en demandant condamnation de la société I T O à lui régler le solde du contrat de location;
— la demande d’astreinte définitive est une demande nouvelle irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile;
— la société d’assurance défaillante CIC a été choisie par le courtier grossiste YACHTBOX/PHILIP KNIGHT et non par la société I T O courtier direct;
— la société B BOX/UMS a été l’interlocuteur de C X dans la gestion du sinistre et c’est elle conformément au code de conduite régissant les rapports entre courtiers-grossistes et courtiers directs, qui a conçu le produit d’assurance;
— C X ne peut imputer les manquements de cette dernière à la société I T O;
— en tout état de cause, la faute d’un courtier ne peut entraîner que la perte d’une chance et non pas l’indemnisation intégrale du dommage outre l’octroi de dommages intérêts pour préjudice moral;
— la société I J O a réglé à la société CGLE une somme de
20 393,65 euros et a séquestré celle de 23 533,07 euros de telle sorte que la mise en oeuvre d’une astreinte est inutile.
La société I J O conclut à l’infirmation du jugement déféré, à l’irrecevabilité des demandes, et au fond à leur rejet ainsi qu’au paiement par C X d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimé du 24 mai 2011, C X fait valoir en réplique que:
— il agit tant en son nom propre qu’en qualité d’associé et gérant de la société G 2R;
— les deux héritiers de P G H, co-gérante de la société G 2R, E A et K Y lui ont donné pouvoir d’agir en justice et l’action est ainsi recevable;
— il a un intérêt à agir dans la mesure où il a été condamné personnellement au paiement du solde du financement du navire à la société CGLE;
— la distinction opérée par la société I J O entre courtier 'grossiste’ et courtier 'direct’ est artificielle et ne ressort d’aucune catégorie juridique, le courtier étant le mandataire de son client et débiteur d’une obligation de conseil;
— la société I J O a été gravement défaillante puisqu’elle a résilié le contrat d’assurance auprès de la Compagnie NEMARF pour souscrire une assurance 'YACHTBOX’ auprès de la Compagnie CIC sans s’assurer de l’efficacité du contrat et alors qu’elle pouvait procéder à une simple vérification auprès de l’ACAM;
— elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle de l’assurance que la société CIC ayant son siège hors de la CEE devait bénéficier d’un agrément pour y exercer son activité et ne saurait se défausser sur la société UMS (ex B BOX) avec laquelle elle a été seule en relation.
C X conclut à la confirmation du jugement, à la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge à la somme de 208 250 euros, à la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2011.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande :
Condamné à payer la somme de 48 488,88 euros au crédit-bailleur CGLE selon arrêt précité de la Cour d’Appel de Toulouse, C X a un intérêt personnel à agir.
Il a aussi qualité pour agir en responsabilité contre le courtier en tant qu’associé et co-gérant de la société CAT2R. Enfin le pouvoir du 1er septembre 2009 a été consenti par les consorts A/Y en application de l’article 779 ancien du Code civil aux fins de préserver leur droit d’héritiers à renoncer le cas échéant à la succession de feue P G H et est ainsi sans incidence sur la présente instance.
Sur les astreintes :
La Cour n’a pas compétence pour liquider par la voie de l’appel une astreinte prononcée par les premiers juges, fonction dévolue au seul juge de l’exécution. C X n’a pas qualité pour agir au nom de la CGLE en sollicitant une condamnation de la société I T O au profit du crédit bailleur et l’astreinte sollicitée à cette fin à titre définitif est dès lors sans objet.
Au fond :
Le fait que la société UMS ou 'YACHTBOX’ soit entrée en relation avec C X dans le cadre de la gestion des conséquences dommageables du sinistre ne fait pas d’elle la co-contractante de la société CAT2R. De même la distinction opérée par la société I T O entre courtier 'grossiste’ et courtier 'direct’ procède de considérations économiques et non juridiques. En tout état de cause, elle ne dispense pas le courtier mandataire de l’assurée CAT2R de son obligation de conseil et d’information, son rôle ne se limitant pas à la seule mise en présence d’un assuré et d’un assureur. Or en l’espèce, il est indéniable que:
— la société I J O a recherché pour le compte de la société CAT2R une assurance de son catamaran;
— elle a retenu d’abord la société NEMARF puis la société CIC à partir du 1er mars 2005;
— en sa qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer qu’une société d’assurance demeurant hors de la CEE , devait bénéficier d’un agrément pour exercer une activité en France.
En proposant à la société CAT2R un contrat inefficace, la société appelante a donc nécessairement engagé sa responsabilité contractuelle et causé un dommage qui s’analyse en une perte de chance d’obtenir une garantie d’assurance.
Le jugement sera confirmé de ce chef, les dommages intérêts alloués étant ramenés à la somme de 200 .000 euros.
Le préjudice moral de la société G 2R et de C X ne sont pas caractérisés. Ce chef de demande est rejeté.
* * *
L’équité et les circonstances économiques conduisent à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.
Condamnée à paiement, la société ARMENIEN J O supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement:
Reçoit l’appel;
Confirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE en ce qu’il a:
— déclaré C X recevable à agir;
— retenu la responsabilité contractuelle de la société ARMENIEN T O;
— fait application de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société ARMENIEN T O à payer à C X la somme de 200 000 € (deux cent mille euros) à titre de dommages intérêts avec intérêt au taux légal et capitalisés dans les termes du jugement;
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société ARMENIEN T O à payer à C X la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la même aux dépens et autorise la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, Avoués, à les recouvrer au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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