Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 oct. 2025, n° 2508159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203584 rendue le 19 septembre 2022, statuant sur la requête de M. C… A…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que M. A… a été orienté le 7 février 2025 en hébergement pérenne à Saint-Quentin-Fallavier mais que l’intéressé a refusé cet hébergement sans motif légitime.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 octobre 2025, M. C… A… conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’information lui a été faite oralement et que la proposition n’est pas adaptée à sa situation, ses centres d’intérêt se trouvant à Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 21 octobre 2025, en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de liquidation :
3. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
4. Par une ordonnance n° 2203584 du 19 septembre 2022, statuant sur la requête de M. A…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. La préfète de l’Isère demande au tribunal de liquider définitivement cette astreinte.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu proposer un hébergement le 7 février 2025 à Saint-Quentin-Fallavier. Compte tenu de la proximité de cette commune avec Grenoble, de l’existence de transports en commun, la simple allégation par M. A… de ce que son réseau personnel et associatif se situerait à Grenoble ne constitue pas un motif légitime de refus. Contrairement à ce qu’il soutient, M. A… avait été informé des conséquences d’un refus sans motif légitime dans la décision de la commission de médiation elle-même. Par suite, la préfète de l’Isère est fondée à soutenir que l’Etat est délié de l’obligation d’héberger M. A… à partir du 8 février 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 13 500 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de l’Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2203584 du 19 septembre 2022.
Article 3 : Les conclusions de M. A… sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à M. C… A… et à Me Vigneron.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2025.
Le président,
J.P. B…
La greffière,
A.A. GRIMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Ouvrage public ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Zone industrielle ·
- Prescription quadriennale ·
- Propriété ·
- Trafic ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Ajournement ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Fausse déclaration ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Amende
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Convention internationale
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Santé
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Incendie ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Caravane ·
- Système
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Information ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Naturalisation ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.