Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 oct. 2025, n° 2516581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Moisset, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visas de long séjour au titre du regroupement familial opposées à Mme C… A… et l’enfant Al-Husseim B… par le consulat général de France à Dakar le 25 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer les deux demandes de visas de long séjour au titre du regroupement familial déposée par le requérant au profit de son épouse et de leur enfant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision fait perdurer sa séparation avec son épouse et leur enfant ; la décision a entraîné le rejet de sa demande de naturalisation en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant invoque la circonstance qu’il est contraint de vivre séparé de Mme A… et de leur enfant. Or, il résulte de l’instruction que cette séparation est récente. Si le requérant fait valoir que cette décision fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française et qu’une décision d’irrecevabilité lui a été opposée en raison de la résidence à l’étranger de son épouse, cette circonstance, alors que la naturalisation ne représente pas un droit et que rien ne s’oppose à ce que M. B… renouvelle sa demande lorsqu’il remplira les conditions légales lui permettant de postuler à la nationalité française, ne saurait caractériser une quelconque situation d’urgence. En outre, alors que la décision implicite contestée est née le 23 juin 2024, le requérant n’a saisi le juge des référés que le 24 septembre 2025 sans justifier des motifs d’un tel délai de recours, contribuant ainsi lui-même à la situation d’urgence. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées et les éléments produits à l’appui de la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer quant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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