Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2205791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 février 2022 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder une remise totale de ses dettes de prime d’activité, d’un montant de 163,98 euros, et d’aides personnelles au logement, pour des montants de 665,89 et 174 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et d’aides personnalisées au logement, il appartient au juge administratif d’examiner, non la régularité de cette décision, mais si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. A l’appui de sa contestation des décisions du 21 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de dettes de prime d’activité et d’aides personnelles au logement, Mme B soutient uniquement qu’elle a toujours déclaré immédiatement ses ressources, que la motivation d’une de ces décisions laisse entendre qu’elle n’est pour rien dans la perception d’un des indus, et se demande s’il n’y a pas une erreur sur le montant de son quotient familial.
4. Par un courrier du 7 novembre 2024 dont elle a accusé réception le 14 novembre suivant, Mme B a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été avertie que se requête serait examinée prochainement par le tribunal et que, ne comportant pas suffisamment d’éléments pour apprécier sa situation financière, il lui appartenait, si elle entendait maintenir sa demande de remise de dette, de produire dans un délai de quinze jours des éléments à jour pour évaluer ses revenus et ses charges actuelles. Ce courrier précise qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 2 décembre 2024, la requête de Mme B, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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