Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mars 2026, n° 2600233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier, 25 février et 9 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 novembre 2025, à défaut de réexaminer sa demande dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 29 décembre 2025 est insuffisamment motivée en fait et en droit et ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII était tenue de lui proposer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale le 25 novembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié de la prise en compte de sa vulnérabilité, ni du caractère exceptionnel du refus ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les observations de Me Vray, pour M. B…,
- les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en Dari.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant afghan né le 23 avril 1998, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande d’asile le 26 décembre 2024 et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin ». Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé. Le 18 avril 2025, il a refusé l’orientation vers une structure d’hébergement à Peronnas dans le département de l’Ain. Par une décision du 22 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Le 25 novembre 2025, il a été remis à M. B… une attestation de demande d’asile en procédure normale. Le jour même, il a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité et a accepté son orientation vers un service d’accompagnement des demandeurs d’asile. Par courrier électronique du 15 décembre 2025, il a sollicité la réouverture de ces droits en sa qualité de demandeur d’asile. Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses droits, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il avait été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 22 mai 2025. Toutefois, ainsi que l’a relevé la magistrate désignée dans le jugement n° 2506510 du 20 juin 2025, la décision du 22 mai 2025 doit être regardée non comme une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, mais comme une décision de refus. La demande de M. B… ne peut ainsi être regardée comme une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, mais comme une nouvelle demande d’attribution de ces conditions. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée du 29 décembre 2025, prise sur le fondement de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 décembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit de nouveau examinée. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Vray.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 29 décembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Vray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. LacroixLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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