Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mai 2026, n° 2405630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 20 septembre 2024, 4 décembre 2024, 7 juillet 2025, 26 janvier 2026, 18 février 2026 et 5 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Meurdra demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 mai 2024 portant retrait de la prime « MaPrimeRénov’ », précédemment octroyée pour un montant total de 12 200 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 12 200 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer sa demande de solde, en prenant en compte le ou les motifs d’annulation du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérait le non-lieu à statuer et ne mettait pas à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de fixer la rétribution versée à Me Meurdra à dix unités de valeur au titre des dispositions de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Meurdra, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à Me Meurdra une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 4 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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