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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 21 déc. 2017, n° 15/09324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/09324 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/09324
AFFAIRE : M. A Z (Me Emmanuel B)
C/ M. X Y (Me Caroline BOURGHOUD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Novembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame C D
Greffier : Madame E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Décembre 2017
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017
PRONONCE : En audience publique, le 21 Décembre 2017
Par Madame C D, Juge
Assistée de Madame E F, greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur A Z
né le […] à […], de nationalité française, […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012014018554 du 20/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Emmanuel B, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française, exerçant la profession de psychiatre, domicilié et demeurant […] […]
représenté par Maître Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Dans le cadre de leurs relations familiales, il arrivait que A Z passe la nuit au domicile de son oncle M. G Y avec ses deux cousins, X et Solal.
Le 16 mai 2008, M. A Z a déposé une plainte auprès des services de Police à l’encontre de M. X Y son cousin, pour des faits de viol sur mineur de 15 ans. Il a entendu ainsi dénoncer qu’une nuit, son cousin X Y lui a demandé de lui faire une fellation.
Une information judiciaire a été ouverte le 2 septembre 2008 contre M. X Y du chef de viol sur mineur de moins de 15 ans. Par ordonnance en date du 16 avril 2013, un non-lieu a été prononcé qui a été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 31 octobre 2013.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2015, M. A Z a assigné M. X Y aux fins d’obtenir sur le fondement de la responsabilité civile, la réparation de son préjudice qu’il fixe à 15 000 €.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 02/02/2017, il demande au tribunal de :
–Donner acte à M. Y de ce qu’il ne nie pas la réalité des faits qui lui sont reprochés
–Dire et juger que M. X Y est civilement responsable des faits reprochés
–Dire et juger que M. X Y a commis une faute qui découle directement de l’infraction commise qui n’est pas déniée.
–Dire et juger que le préjudice subi par M. A Z découlant de la faute de M. X Y est réel et certain et qu’il découle de la commission même de l’infraction.
–En conséquence, condamner M. X Y à payer à M. A Z la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
–Débouter purement et simplement M. X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
–Condamner M. X Y à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la Loi 91-647 du 10 juillet 1991,
–Condamner M. X Y aux entiers dépens
–Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. A Z soutient que l’acte commis par M. Y constitue une faute qui a été commise en toute conscience par l’auteur puisqu’il avait 16-17 ans et la victime entre 8-10 ans. Il avait pleinement conscience de son acte puisqu’il a imposé à son cousin de garder le silence absolu. Il expose que l’absence de violence physique n’induit pas l’absence de violence psychologique qui peut se traduire par l’utilisation d’une autorité naturelle, de part la différence d’âge et de part l’admiration que vouait M. Z à son grand cousin. Il soutient que si M. Y reconnaît les faits lors de la confrontation qui a eu lieu entre les deux protagonistes, il en minimise grandement la gravité arguant qu’il s’agissait d’un jeu d’enfants. M. Z souhaite que sa souffrance soit reconnue et soutient que sa vie en a été marquée. Il considère qu’il a ainsi subi un préjudice important qui a été relevé par l’expert psychiatre. Ses parents avaient d’ailleurs relevé une soudaine agressivité vers 10 ans dont l’origine trouve sa source dans le sentiment d’injustice et de frustration provoquée par la honte et la nécessité de garder secret l’acte imposé par son cousin.Sur le plan sentimental et sexuel, il manque de confiance en lui et il éprouve des difficultés à accorder sa confiance, ce qui affecte son désir sexuel et altère ses relations qu’il ne parvient pas à faire perdurer. Il ressent une crainte à aller consulter un psychiatre, son agresseur étant devenu psychiatre. Or, cette crainte continue à inhiber le processus de reconstruction. Il soutient que l’indemniser de son préjudice permettrait de reconnaître sa souffrance et de lui reconnaître le statut de victime.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12/01/2017, M. X Y demande au tribunal de :
–Constater que M. Z sollicite l’allocation d’une somme globale de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sans définir les préjudices dont il sollicite la réparation.
–Dire et juger que la preuve des préjudices invoqués par M. Z n’est pas rapportée
–Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par M. Z.
–Dire et juger que l’indemnisation allouée à M. Z n’excédera pas la somme de 5 000 €.
–Accorder dans l’hypothèse où le tribunal décide d’entrer en voie de condamnation, à M. Y, sur le fondement de l’ancien article 1244-1 du code civil, les plus larges délais de paiement.
–Constater qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie la renonciation à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
–Débouter en conséquence le conseil de M. Z de sa demande de paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 comme étant abusive et infondée.
–Débouter M. Z du surplus de ses demandes.
–Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. X Y soutient qu’il appartient à M. A Z de rapporter la preuve de son préjudice moral, ce qu’il ne fait pas puisque les préjudices évoqués ne résultent ni du rapport d’investigation psychologique, ni des pièces versées aux débats. Or, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime commande de rapporter cette preuve et M. Z ne définit pas les composantes dudit préjudice évoqué, à savoir moral, sexuel, affectif… En outre, son préjudice ne correspond pas à un préjudice certain. En tout état de cause, la somme allouée ne pourra excéder 5 000 €.
Il rappelle qu’une sommation de communiquer toutes pièces sur la situation professionnelle et financière de M. Z lui avait été notifiée par RPVA. Or, il est titulaire d’un diplôme d’infirmier qui lui permet de trouver un emploi. Sa demande d’allocation de la somme de 2 000€ au titre de l’article 37 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée comme étant abusive.
Enfin, M. X Y expose qu’il perçoit un salaire net de 2 810 € en qualité de psychiatre au sein d’une association et qu’il a deux enfants à charge et sa compagne est sans emploi. Il demande ainsi que lui soit alloués sur le fondement de l’ancien article 1244-1 du code civil les plus larges délais de paiement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26/10/2017 puis fixée à l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2017 et la décision a été mise en délibéré au 21/12/2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. A Z :
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’une faute imputable au défendeur, de l’existence d’un dommage ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte des écritures et pièces versées aux débats que suite à une question de sa belle mère quant à l’existence de faits marquants dans sa jeunesse, M. Z a repensé de manière très régulière à un événement subi dans sa jeunesse. Il a alors décidé de révéler des faits d’agression sexuelle dont il s’est dit victime vers l’age de 8-10 ans et qui auraient été commis par son cousin, alors âgé de 16-17 ans, M. Y X.
Il dépose plainte le 16 mai 2018 devant les services de Police Judiciaire en relatant qu’un soir, alors qu’il se trouvait à dormir chez son oncle, et que tout le monde était couché, « mon cousin X s’est tourné vers moi et m’a ordonné de lui faire une fellation, ce que j’ai fait. J’ai le souvenir de moi étant à genoux et de lui qui me tenait la tête avec une de ses mains. … après cet acte, je me souviens aussi que X m’a demandé de ne surtout pas en parler ni à ma mère ni à Solal d’un ton assez ferme, mais pas menaçant.»
A la question de savoir s’il avait peur de son cousin, il répond « je n’en avais pas peur, j’étais plutôt en admiration devant lui, ma mère l’aimait beaucoup, moi dans ma tête de petit garçon, je me disais que X était quelqu’un de très bien en plus, il était très doué à l’école.. ».
Les faits ne se sont produits qu’une fois. Il précise au cours de sa plainte : « je me rappelle qu’il faisait bouger ma tête en avant et en arrière, c’était un mouvement de va-et-vient. ».
A la question, est-ce que vous lui avez dit que vous ne vouliez pas le faire, M. Z répond « non, car je ne savais pas ce que je faisais, je croyais que c’était un jeu, je pensais pas que c’était grave ».
Les faits ont été reconnus par M. Y qui déclare lors de son audition le 1er septembre 2008 : « A me disait qu’il jouait au docteur avec ses cousins, à un moment je lui ai demandé je ne sais plus dans quel terme, de me faire une fellation… je ne pense pas avoir utilisé le terme fellation, je sais pas si j’ai dit de me faire un bisou sur le kiki. Il ne m’a pas dit non et il m’a fait une fellation. Peut être que je lui ai dit de me sucer ou quelque chose comme ça ». A la question de connaître son âge à ce moment-là, il répond entre 13 et 16 ans. Il pense que « c’était un jeu de découverte sexuelle entre un pré-ado et un ado… je ne me souviens pas lui avoir dit de ne pas en parler ».
Une confrontation a eu lieu le 2 septembre 2008 au cours de laquelle M. Z explique, en réponse à M. Y affirmant qu’il était d’accord pour la fellation: « à l’âge que j’avais, je pense que si la question est demandée à n’importe quel autre enfant, il ne dit pas forcément qu’il n’est pas d’accord, après moi, j’ai peut- être été faible. J’ai fait ce qu’il m’a ordonné de faire ».
M. Y reconnaît finalement au cours de cette confrontation que c’est lui qui a commencé à aborder le sujet du jeu du docteur.En outre, ils s’accordent pour dater les faits de l’époque où M. Z était en fin de cm1 ou cm2, âgé de 8 ou 9 ans alors que l’auteur des faits avait « 15 ans et demi ou16 ans ».
Si M. Z se souvient de la main de son cousin sur sa tête pour effectuer des mouvements de va et vient, M. Y nie et explique « j’ai du lui expliquer de faire comme une sucette ou comme une glace mais je ne lui ai pas tenu la tête, je lui ai expliqué d’avancer et de reculer… »
M. Z ne se rappelle pas de ces explications au contraire du fait, et c’est ce dont il se dit le plus sûr, qu’il lui a demandé de ne pas en parler à sa mère. M. Y maintient ne pas avoir de souvenir de lui avoir dit de se taire.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 16 avril 2013 au motif que « sans remettre en cause ni le vécu par A Z de ces faits, ni leur matérialité, l’information judiciaire ne permet pas de caractériser sérieusement le crime de viol, ni d’ailleurs le délit d’agression sexuelle, la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction n’étant pas rapportée». L’ordonnance indique la période devant être retenue comme la plus favorable au mis en examen est celle de 1994 où il avait 15 ou 16 ans tandis que le plaignant avait 7 ou 8 ans. L’ordonnance précise que la matérialité des faits à savoir une fellation alléguée n’est pas contestée.
Il résulte ainsi des éléments versés aux débats que l’acte de fellation pratiquée par le jeune Z à la demande de M. Y n’est pas contesté. Il convient également de relever la différence d’âge qui existe entre les deux protagonistes, soit 7 ans, écart conséquent qui induit nécessairement une appréciation différente de certains actes ou événements et une différence évidente de maturité et de connaissances qui auraient permis au jeune Z de s’opposer à un tel geste. En effet, à l’âge de 7-8 ans, un enfant que l’on ne peut pas encore qualifier de « pré-ado » comme l’a défini l’auteur des faits dans sa déposition, n’a pas encore acquis la maturité suffisante et ne dispose pas des connaissances spécifiques liées à la sexualité lui permettant d’appréhender de manière précise et éclairée les gestes et les attitudes à connotation sexuelle et le caractère grave que peut revêtir un tel acte au regard des normes et des règles de la société.
Il ressort de l’audition de M. Z qu’il n’a ainsi pas compris ce que ce geste de fellation représentait à l’époque. Son ignorance est clairement caractérisée par le fait qu’il« ne comprenait pas pourquoi il lui disait, surtout tu n’en parles pas à ta mère ou à Solal ». Elle est également établie par le fait qu’inexpérimenté en la matière, M. Y a dû lui expliquer comment faire.
Il est au contraire incontestable en revanche qu’à l’âge de M. Y le jour des faits, soit 15-16 ans, il avait parfaitement conscience de son geste. Il a au demeurant reconnu qu’il a dû lui expliquer comment faire. Ceci démontre ainsi qu’il avait parfaitement conscience de l’ignorance de son jeune cousin quant à la signification sexuelle de cet acte. Il ne peut être raisonnablement admis que faute de n’avoir pas discerné l’expression du dissentiment de son jeune cousin, M. Y n’avait pas eu conscience d’exercer une quelconque contrainte sur le premier et qu’il s’agissait ainsi d’un simple jeu d’enfant.
Il est en effet acquis qu’à son âge, soit 15-16 ans, un adolescent est parfaitement informé sur la sexualité et ses différentes démonstrations et qu’il a ainsi profité de la jeunesse et de l’ignorance de son cousin qui était dans l’incapacité d’accepter un tel acte sexuel en pleine connaissance de cause, d’autant plus qu’il a eu lieu dans un contexte familial où M. Z avait une totale confiance et admiration envers son cousin.
M. Y a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile en poussant son jeune cousin à lui pratiquer une fellation alors qu’il avait un ascendant sur lui , de part son âge et sa qualité de cousin admiré, et alors qu’il avait parfaitement conscience de la nature sexuelle de ce geste et en ne pouvant ignorer que son jeune cousin n’en mesurerait pas la signification et la gravité.
Sur le préjudice, le rapport d’investigation psychologique établi le 26 juin 2008 par H I psychologue clinicien, confirme parfaitement les conséquences préjudiciables qui se sont révélées pour M. Z et qui sont directement rattachables à la faute de M. Y: grande nervosité, agressivité envers ses proches, questionnement sur sa sexualité, difficultés à faire confiance.
C’est ainsi que les conclusions du rapport exposent :
« Des conséquences que la survenue des faits prétendument subis pourrait avoir occasionnée au plan psychique se dégagent assez distinctement de nos investigations. Celles-ci apparaissent importantes, se situant aux plans identitaire (fragilité de son identité sexuelle, faible estime de soi), affectif (instabilité d’humeur, anxiété), relationnel (nervosité, agressivité dirigée vers les proches). »
Le psychologue ajoute que : « L’évocation par le sujet des faits prétendument subis soulève un poids affectif important, une gène, une anxiété se traduisant par une certaine agitation. Compte tenu du précaire équilibre psychique du sujet et des conséquences potentielles relevées, nous recommandons qu’un suivi psychologique puisse être entrepris par le sujet. »
Il s’évince de ces éléments que le préjudice de M. Z, qui revêt différentes composantes telles que décrites par le psychologue, est certain, personnel et directement rattachable à l’acte subi dans son enfance par le fait de son cousin, M. Y X.
Il convient en conséquence de condamner M. Y à indemniser M. A Z de son préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 8 000 €.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1244-1 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur Y verse aux débats un bulletin de paie établissant qu’il a perçu au mois d’octobre 2016, une rémunération brute de 2 810,13 € en travaillant en qualité de médecin psychiatre au sein de l’association HABITAT ALTERNATIF SOCIAL. Il soutient qu’il a 2 enfants à charge et que sa compagne n’exerce aucune activité professionnelle.
S’il justifie de sa situation personnelle de chargé de famille en versant une copie de son livret de famille, il n’apporte aucun autre élément permettant d’appréhender sa situation financière actuelle, tels que ses avis d’imposition et des bulletins de salaires plus récents. En outre, le bulletin de salaire fourni permet d’établir qu’il travaille à l’association sur une base horaire mensuelle de 75,83 représentant environ 19 heures par semaine.
Il résulte également des pièces produites par M. Z et plus précisément d’une page linkedin de l’intéressé qu’il exercerait un rôle actif au sein de l’ODIS-C, association qui intervient dans le champ de la formation, des psychothérapies et de la recherche en santé mentale. Il y apparaît comme « formateur, supervision, analyse de pratique ». On peut ainsi en déduire qu’il est susceptible d’y retirer des revenus.
Ainsi, faute de démonstration d’une situation économique obérant ses possibilités de paiement en un seul versement, et au visa de l’article 9 du code de procédure civile, M. Y sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Il appartient à l’avocat de demander au juge cette indemnité en justifiant de sa demande et en précisant le montant de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il est sollicité, par Maître B de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans précision sur le montant de la part contributive de l’Etat.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens ; Monsieur Y X sera donc condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec l’affaire ; il y a donc lieu de l’ordonner en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE M. X Y civilement responsable du préjudice subi par M. A Z, pour lui avoir demandé de lui pratiquer une fellation alors qu’il était âgé de 7-8 ans et M. Y de 15-16 ans ;
CONDAMNE M. X Y à payer à Monsieur A Z la somme de 8 000 € en réparation de son entier préjudice ;
DEBOUTE M. X Y de ses demandes ;
DEBOUTE M. A Z de ses autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 21 DECEMBRE 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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