Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2431766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431766 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en le munissant également, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision implicite est restée sans réponse ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— et les observations de Me Garrigue-Guyonnaud, pour M. B, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 janvier 1971 et entré en France le 16 mai 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 29 mai 2024 dans le cadre des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à titre subsidiaire sur l’article 6-5 du même accord et sur le pouvoir d’appréciation du préfet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il n’est pas contesté que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 29 mai 2024. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courriel le 19 novembre 2024 adressé à la délégation à l’immigration, dont il produit l’accusé-réception. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police), partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Renvoise, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2431766/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrôle prudentiel ·
- Urgence ·
- Autorité de contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Canal ·
- Décision administrative préalable ·
- Résolution ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Nationalité française ·
- Délégation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Finances publiques ·
- Remise en cause ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Parcelle ·
- Canal ·
- Europe ·
- Bois ·
- Propriété privée ·
- Procès-verbal ·
- Groupement foncier agricole ·
- Expert ·
- Communauté de communes ·
- Lac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Mobilité ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté de circulation ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.