Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2401959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 12 et 13 février ainsi que les 20 juin et 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au jour de la notification du présent jugement ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait dans la mesure où il réside en France depuis quinze années ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 12 juillet 1987, déclare être entré en France le 8 février 2009. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 janvier 2023. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En l’espèce, il ressort de l’arrêté du 10 janvier 2024 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A n’établissait pas résider en France au cours des années 2014, 2017, 2019, 2020 et 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a produit de nombreux documents, dont des relevés bancaires, des factures et des documents médicaux, établissant qu’il séjournait habituellement sur le territoire français au cours de ces années et, par suite, depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en rejetant, par cet arrêté, sa demande d’admission exceptionnelle sans avoir, au préalable, consulté la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A, après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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