Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2300902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la société civile de construction vente (SCVV) Le Clos de la Croix Chemin, représentée par Me Boudriot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette du 19 décembre 2022 mettant à sa charge une participation pour le financement de l’assainissement collectif de 87 200 euros en raison du raccordement au réseau d’assainissement des logements issus d’une opération de construction de vingt-cinq maisons individuelles et de deux immeubles collectifs ;
2°) de prononcer la décharge de cette participation et le versement d’intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de Saint-Malo Agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— pour la réalisation du projet immobilier en cause elle a conclu un projet urbain partenarial (PUP) qui été approuvé par délibération du conseil municipal de la ville de Saint-Malo le 21 septembre 2012 ; en vertu de ce PUP, elle a participé à l’aménagement de la rue du Val Saint-Joseph et notamment à la pose de réseaux d’assainissement et ce document précisait qu’aucune autre taxe d’urbanisme ou d’aménagement ne lui serait appliquée pour ce projet ; les discussions avec la ville de Saint-Malo avaient débuté dès le milieu de l’année 2011 alors que la participation au raccordement à l’égout était encore en vigueur et considérée comme un taxe d’urbanisme ; en mettant à sa charge une participation pour le financement de l’assainissement collectif, la communauté Saint-Malo agglomération vicie l’esprit de bonne foi dans lequel ce PUP a été négocié et profite de la réforme, laquelle a instituée à compter du 1er juillet 2012 cette participation, qui n’est pas une taxe fiscale ;
— le cumul de la participation financière pour l’assainissement collectif et d’un PUP n’est pas possible, ce cumul aboutissant à financer deux fois le même équipement au moyen de contributions distinctes ; la circulaire du 18 juin 2012 relative à la fiscalité de l’aménagement précise que la PAC ne peut se cumuler avec des participations d’urbanisme (PAE, PVR, PUP) qui financent déjà l’assainissement des eaux usées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo Agglomération, représentée par la Selarl d’avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Le Clos de la Croix Chemin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen soulevé par la SCCV Le Clos de la Croix Chemin n’est pas fondé ; cette société ne pourrait être exonérée du paiement de la participation financière pour l’assainissement collectif que si, d’une part, la participation versée au titre du PUP avait financé l’assainissement des eaux usées et, d’autre part, la participation financière pour l’assainissement collectif mise à sa charge à ce titre était d’un montant égal ou supérieur au maximum légal de la participation pour le financement de l’assainissement collectif ; en l’espèce l’unique référence aux eaux usées dans la convention de PUP, et donc au réseau d’assainissement, met à la charge de la commune de Saint-Malo les travaux de raccordement ; si des travaux ont été réalisés postérieurement sur le réseau d’assainissement en cause, il ont été réalisés par la SCCV Le Clos de la Croix Chemin, mais financés par la commune ; les stipulations du PUP ne font pas obstacle à ce que la SCCV Le Clos de la Croix Chemin soit redevable d’une PFAC dès lors que cette participation ne constitue pas une taxe d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Chenedé, représentant la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Saint-Malo a conclu en 2012 une convention de projet urbain partenarial avec la société Akeris promotion et lui a délivré le 21 décembre 2012 un permis de construire pour la réalisation de vingt-cinq maisons individuelles et deux immeubles comprenant 24 logements, situés rue de la Croix Chemin à Saint-Malo. Ce projet a été porté, à compter de 2015, par la SCCV Le Clos de la Croix Chemin à laquelle le permis de construire a été transféré, ce qui a conduit à une modification de la convention de projet urbain partenarial le 13 décembre 2016. Par une délibération du 21 décembre 2017, la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération a décidé d’instaurer la participation pour le financement de l’assainissement collectif, prévue à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, sur l’ensemble de son territoire à compter du 1er janvier 2018.
2. Les immeubles, dont la construction a été autorisée par le permis de construire du 21 décembre 2012, ayant été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées en mars 2018, s’agissant de la première tranche du projet, et en mai 2021, s’agissant de sa seconde tranche, la communauté Saint-Malo Agglomération a, par un courrier du 8 décembre 2021, informé la SCCV Le Clos de la Croix Chemin qu’elle était redevable d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif de 1 400 euros par logement, soit d’une somme totale de 87 200 euros. La SCCV requérante a présenté des observations, faisant valoir principalement que la convention de projet urbain partenarial prévoyait son exonération de toutes taxes. Un titre de recette a toutefois été émis le 19 décembre 2022 afin de permettre le recouvrement de cette somme et une ampliation de ce titre de recette, sous la forme d’un avis des sommes à payer, a été adressée à la SCCV Le Clos de la Croix Chemin le jour même.
3. Aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : / () / 3° Dans les autres cas, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. / () ».
4. Aux termes de l’article 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. / () ».
5. Il résulte de ces dernières dispositions, combinées à celles de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, que le propriétaire de l’immeuble qui contribue auprès de l’autorité compétente, compte tenu des stipulations d’une convention de projet urbain partenarial, au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique ne saurait être astreint, sur le fondement de cet article, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif ayant le même objet.
6. Il résulte de l’instruction que la convention de projet urbain partenarial liant la SCCV Le Clos de la Croix Chemin et la commune de Saint-Malo met à la charge de cette dernière les seuls travaux de raccordement au réseau public d’assainissement, dont elle fait état, et n’intègre pas dans les travaux qu’elle énumère et présente comme donnant lieu à une participation financière forfaitaire de la SCCV Le Clos de la Croix Chemin des travaux d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration des eaux usées. La communauté d’agglomération défenderesse établit, par ailleurs, que lorsque, postérieurement à la conclusion de cette convention, des problèmes d’assainissement ont été détectés sur certaines parcelles concernées par le projet de construction, une convention spécifique a été conclue, confiant certes la maîtrise d’œuvre des travaux nécessaires à la SCCV Le Clos de la Croix Chemin, mais prévoyant leur prise en charge financière par la commune de Saint-Malo. Par suite, la SCCV Le Clos de la Croix Chemin n’est pas fondée à soutenir que la mise à sa charge de la participation pour le financement de l’assainissement collectif en litige a pour effet de la faire participer deux fois au financement d’un même équipement d’assainissement.
7. Par ailleurs, si la convention de projet urbain partenarial conclue en 2012 et modifiée en 2016 prévoit qu’en raison de la participation financière forfaitaire mise à la charge de la SCCV Le Clos de la Croix Chemin, aucune autre taxe d’urbanisme ou d’aménagement ne lui sera appliquée pour son projet, la participation pour le financement de l’assainissement collectif ne présente pas le caractère d’une taxe d’urbanisme ou d’aménagement, mais celui d’une redevance justifiée par l’économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d’assainissement existant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SCCV Le Clos de la Croix Chemin tendant à l’annulation du titre de recette du 19 décembre 2022, à la décharge de la participation pour le financement de l’assainissement collectif en litige et au versement d’intérêts moratoires doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de la demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCCV Le Clos de la Croix Chemin le versement à la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération d’une somme de 1 500 euros au titre de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Le Clos de la Croix Chemin est rejetée.
Article 2 : La SCCV Le Clos de la Croix Chemin versera la somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Le Clos de la Croix Chemin et à la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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