Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 oct. 2025, n° 2504991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP d’avocats Omnia Legis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable le temps de l’instruction du recours en annulation qu’il a formé contre l’arrêté du 20 juin 2025 ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce, dès lors que la décision du 20 juin 2025 constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; par suite, la condition d’urgence est présumée satisfaite ; cette condition est en tout état de cause remplie dès lors qu’il est entré en France à l’âge de quinze ans, qu’il y réside depuis près de quatre ans et que la décision contestée l’empêche de poursuivre sa formation en alternance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu le 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision du 20 juin 2025 est entachée d’incompétence ; les décisions litigieuses sont entachées d’erreur de droit, en ce qu’elles se fondent sur le fait qu’il ne démontre pas avoir créé des liens en France ; elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles se fondent sur la circonstance que le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas établi ; elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2504988, enregistrée le 22 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mongis, avocat de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 20 avril 2006, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 21 juillet 2025, l’intéressé a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le préfet. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 20 juin 2025 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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