Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2301773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A… C…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention de Saint-Mihiel prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de douze jours dont dix jours avec sursis actif pendant six mois et deux jours en prévention, ainsi que le déclassement de son emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé des poursuites disposait d’une délégation de signature pour le renvoyer devant la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 234-14 du code pénitentiaire ;
en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée de l’autorité ayant présidé la commission de discipline et en l’absence d’un second assesseur, la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, de sorte qu’elle est entachée de partialité ;
les droits de la défense et les articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale, devenus les articles R. 313-2, R. 234-15 et R. 234-16 du code pénitentiaire, ont été méconnus dès lors que son dossier lui a été communiqué moins de trois heures avant la tenue de la commission de discipline, qu’il n’a pas pu en garder une copie pour préparer utilement sa défense et que la commission de discipline n’a pas été reportée alors qu’il ne pouvait pas être assisté par un avocat ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 233-2 du code pénitentiaire, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas intervenus à l’occasion de son travail ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
la décision attaquée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Par lettre du 24 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée et celles du code pénitentiaire entrées en vigueur le 1er mai 2022 (plus spécifiquement, 3° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire et 1° de l’article R. 232-5 s’agissant des fautes disciplinaires et articles R. 233-1 et R. 233-2 s’agissant de la sanction).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… était incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel lorsque le président de la commission de discipline de cet établissement l’a sanctionné, le 1er mars 2023, en décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de douze jours dont dix jours avec sursis actif pendant six mois et deux jours en prévention, ainsi qu’en prononçant le déclassement de son emploi. Le 9 mars 2023, M. C… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a implicitement rejeté son recours et, par conséquent, confirmé la sanction prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’application du code pénitentiaire :
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du code pénitentiaire qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2022 et qui peuvent être substituées à celles du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée, qui n’étaient plus en vigueur à cette date, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. C… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. » Aux termes de l’article R. 234-1 de ce code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par Mme D…, lieutenant. Par un arrêté du 12 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse, et dont le tableau annexé est produit en défense, le chef d’établissement du centre de détention de Saint-Mihiel a donné délégation à Mme D…, à l’effet d’engager des poursuites disciplinaires. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la composition de la commission de discipline est irrégulière en l’absence de délégation de signature au profit de l’autorité ayant présidé la commission de discipline, en l’absence des assesseurs requis par les textes et dans la mesure où il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire.
D’une part, par un arrêté du 12 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse, et dont le tableau annexé est produit en défense, le chef d’établissement du centre de détention de Saint-Mihiel a donné délégation à M. B…, chef de détention et chef des services pénitentiaires, pour présider la commission de discipline.
D’autre part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseur ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau d’émargement de la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 1er mars 2023 figurant dans le registre des sanctions, que la commission de discipline était composée de M. B…, d’un assesseur extérieur et d’un premier surveillant, M. E…, désigné comme « secrétaire ». La signature de ce tableau par ces trois personnes permet de les considérer comme effectivement présents lors de cette séance devant la commission. En outre, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’institue un secrétaire de la commission, les allégations de l’administration en défense tenant à regarder la fonction de « secrétaire » comme désignant en réalité l’assesseur pénitentiaire prévu par l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, doivent être tenues pour établies. En outre, le grade de premier surveillant, relevant du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire en vertu de l’article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps de ce personnel, atteste de la compétence de cet assesseur pour siéger au sein de la commission, conformément aux exigences posées par l’article R. 234-6 de ce code.
Enfin, aux termes de l’article R. 234-4 du code pénitentiaire : « Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec (…) impartialité (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. E… n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident, désigné par ses initiales « J » et « A » ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense et des articles R. 313-2, R. 234-15 et R. 234-16 du code pénitentiaire au motif que son dossier lui a été communiqué moins de trois heures avant la tenue de la commission de discipline, qu’il n’a pas pu en garder une copie pour préparer utilement sa défense et que la commission de discipline n’a pas été reportée alors qu’il ne pouvait pas être assisté par un avocat.
Aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 313-1 de ce code : « Lorsqu’il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil (…) ». Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 234-16 de ce code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. » Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / (…) ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline sera sans conséquence sur la régularité de la procédure au regard de ces dispositions si cette absence n’est pas imputable à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 27 février 2023 à 15 heures 32, a été remise à l’intéressé une convocation pour se présenter devant la commission de discipline siégeant le 1er mars 2023 à 14 heures, rappelant avec précision les faits reprochés à M. C…, la qualification juridique retenue et ses droits au cours du déroulement de la procédure. Les pièces composant son dossier lui ont été également remises le 27 février 2023 à 15 heures 32. Ainsi, M. C… a été mis à même de préparer utilement sa défense devant la commission de discipline dans les délais prévus par les dispositions précitées. En outre, M. C… ayant exprimé la volonté de n’être assisté que par un avocat qu’il avait lui-même désigné, faisant ainsi obstacle à ce qu’un avocat commis d’office soit désigné, l’administration a transmis cette demande à l’avocat concerné et l’a informé de la tenue de la séance de la commission de discipline le 1er mars 2023. Cet avocat ne s’est cependant pas présenté et n’a pas avisé l’administration pénitentiaire de son absence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité le report de la séance pour être assisté par un autre avocat. Dans ces conditions, la circonstance que M. C… n’a pas été assisté par un avocat, qui n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire qui a fait toutes les diligences nécessaires, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire applicable à la date de la décision attaquée : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; / (…) ».
Contrairement aux allégations du requérant, ces dispositions ne réservent pas la possibilité de prononcer une sanction de déclassement d’un emploi au seul cas où la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas intervenus à l’occasion de l’activité considérée, de sorte que le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes circonstanciés du compte-rendu d’incident, rédigé immédiatement après le déroulement des faits et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le 21 février 2023 à 11 heures 25, à l’occasion de la notification de sa mise au régime contrôlé à titre préventif, M. C… a refusé d’obtempérer et a opposé une résistance physique en bousculant volontairement le personnel présent. Alors que M. C… n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ces derniers doivent être tenus pour établis. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 232-1 du code pénitentiaire : « Tout manquement aux dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ainsi qu’au reste du présent code et au code de procédure pénale ou aux instructions de service peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales. » Aux termes de l’article R. 232-1 de ce code : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles R. 232-4, R. 232-5 et R. 232-6, en trois degrés. » Aux termes de l’article R. 232-4 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De (…) refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R 235-12 du code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (…) / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des (…) 3° de l’article R. 232-4 ; / (…) ».
Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand-Est a implicitement rejeté le recours administratif de M. C… dirigé contre la décision du président de la commission de discipline du centre de détention Saint-Mihiel du 1er mars 2023 prononçant une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de douze jours dont dix jours avec sursis actif pendant six mois et deux jours en prévention, ainsi que le déclassement de son emploi eu égard à son refus d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement et à la circonstance qu’il a opposé une résistance violente à ces injonctions le 21 février 2023.
Alors que la matérialité des faits qui sont reprochés à M. C… doit être tenue pour établie, ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de douze jours dont dix jours avec sursis actif pendant six mois et deux jours en prévention, ainsi que de déclassement de son emploi, laquelle n’est d’ailleurs pas la sanction la plus lourde prévue par les dispositions précitées aux points 15 et 19, est proportionnée aux fautes de deuxième et de premier degré qu’il a commis et adaptée à sa personnalité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la SCP Themis avocats & associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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