Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2303400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 juin 2023, 10 mai 2025 et le 26 juin 2025, sous le numéro 2303400, Mme F… B…, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes Sud-Hérault a prononcé son placement en disponibilité d’office en tant qu’il révèle un refus de congé de longue maladie, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de lui accorder un congé de longue maladie, ou à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale en désignant un médecin expert spécialisé en psychiatrie ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud-Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’attribution d’un congé de longue maladie est entachée de vices de procédure ; d’une part, elle a été prise sans l’avis éclairé du médecin agréé et le procès-verbal du conseil médical est illégal ; le médecin agréé n’a pas donné son avis sur l’octroi d’un congé de longue maladie puisqu’il indique que l’attribution du congé sera à apprécier par le conseil médical ; il n’a pas donné un avis utile ; la circonstance que cet état de santé serait réactionnel au service est sans incidence ; d’autre part, le médecin agréé a siégé au sein du conseil médical en formation restreinte en méconnaissance de l’article 6 du décret de 1987 ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023, 4 juin 2025 et 10 juillet 2025, la communauté de communes Sud-Hérault, représentée par HMS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Deux notes en délibéré présentées par la communauté de communes Sud Hérault ont été enregistrées les 17 et 18 novembre 2025.
II°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 octobre 2023, 3 octobre et 12 août 2025, sous le numéro 2305906, Mme F… B…, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le président la communauté de communes Sud-Hérault a rejeté sa demande d’imputabilité au service et a refusé de lui octroyer un congé d’invalidité temporaire imputable au service, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Sud Hérault de reconnaitre l’imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 septembre 2021 et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud-Hérault une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence du caractère contradictoire de la procédure tendant au défaut d’information et de communication du résultat de l’enquête administrative ; d’examen sérieux de la demande et du défaut d’enquête administrative ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa maladie est réactionnelle au service et que pendant son service ; elle a connu une surcharge de travail et des demandes récurrentes pour l’exécution de missions hors fiches de poste ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 19 septembre 2025, la communauté de communes Sud-Hérault, représentée par HMS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 9 novembre 2025.
III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 6 octobre 2025, sous le numéro 2306890, Mme F… B…, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le président de la communauté de communes Sud-Hérault lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Sud-Hérault de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud-Hérault une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen sérieux de la demande et du défaut d’enquête administrative ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des agissements de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la communauté de communes Sud-Hérault, représentée par HMS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Dhérot, représentant Mme B…, et celles de Me Bellanger, représentant la communauté de communes Sud-Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe d’animation principal de 2ème classe mise à disposition au sein de l’EPIC Office du tourisme intercommunal du canal du midi au Saint-Chinian depuis le 1er janvier 2014 a été réintégrée au sein des effectifs de la communauté de communes Sud-Hérault par arrêté du 29 septembre 2021. Parallèlement, elle a été arrêtée pour maladie à compter du 15 septembre 2021 et a sollicité le 14 juin 2022 le bénéfice d’un congé de longue maladie. Par arrêté du 26 décembre 2022 le président de la communauté de communes l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par courrier du 20 mars 2023 elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, et sa demande a été rejetée par arrêté du 16 août 2023. Enfin, le 5 avril 2023 elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en se prévalant des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime. Sa demande a été rejetée par décision du 6 juin suivant et le recours gracieux formé contre cette décision le 3 août 2023 a également été implicitement rejeté. Par les requêtes susvisées, elle demande l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022 en tant qu’il refuse l’octroi d’un congé de longue maladie, de celui du 6 juin 2023 qui lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle et celui du 16 août 2023 refusant de la placer en CITIS ainsi que des rejets opposés à ses recours gracieux.
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme B… concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté du 26 décembre 2022 :
3. Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, applicables aux fonctionnaires territoriaux : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / (…) / – maladies mentales (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise du docteur E…, médecin généraliste agréé, du 6 juillet 2022, que Mme B… souffre depuis le 14 février 2022 d’une détresse psychique évolutive qui se caractérise par des troubles du sommeil, un relâchement du tonus émotionnel, une thymie basse, un paroxysme anxieux, un sentiment de dévalorisation. L’expert conclut qu’elle présente un état anxiodépressif sévère et d’allure réactionnelle et estime qu’elle est actuellement inapte à son poste et que son arrêt de travail est justifié. De même le 22 mars 2022 le docteur A…, psychiatre a conclu « on peut considérer que les troubles qu’elle présente justifient l’attribution d’un congé de maladie ordinaire au-delà de six mois sans qu’on puisse fixer la date de reprise ». Dans ces conditions, les médecins retiennent le caractère invalidant de la pathologie psychique de l’intéressée. S’agissant de la gravité, alors que l’expert parle « d’un état anxiodépressif d’une intensité sévère », il a estimé que ses troubles psychiques lui occasionnaient une incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 25%. Enfin, si le conseil médical et le président de la communauté de communes ont respectivement estimé que l’intéressée ne remplissait pas les critères pour bénéficier d’un congé de longue maladie, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des soins qui lui étaient nécessaires et le caractère invalidant et grave de son état. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à Mme B… un congé de longue maladie, le président de la communauté de communes Sud-Hérault a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise supplémentaire et de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022 refusant de lui octroyer le bénéfice d’un congé de longue maladie ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
S’agissant de l’arrêté du 16 août 2023 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes a réalisé une enquête administrative laquelle a donné lieu à un rapport de la commission de santé de sécurité au travail et des conditions de travail qu’elle a communiqué au conseil médical, avant sa séance du 6 juillet 2023. Également, il ressort des pièces du dossier que le secrétariat de la commission a informé l’intéressée de la possibilité de consulter son dossier. Dans ces conditions, Mme B… a été mise à même de prendre connaissance des résultats de l’enquête administrative soumise à l’appréciation du conseil médical. Le moyen tiré du vice de procédure sur ce point doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 822-21 du code précité, « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / (…) / Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
8. Il résulte des dispositions précitées que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
9. Il ressort des pièces du dossier que le médecin psychiatre de l’intéressée qualifie la pathologie de Mme B… de « syndrome anxiodépressif d’allure réactionnelle ». Également le docteur G… dans son expertise du 23 juin 2023 précise que « existence, réactivée et intensément vécue, en décrivant ses conditions de travail, plaide en faveur de l’existence d’une maladie professionnelle imputable au travail ». Le docteur C…, dans son rapport du 23 juin 2023, précise que « elle est en arrêt de travail depuis le 15 septembre 2023 pour une décompensation anxiodépressive aigue d’origine professionnelle ». Dans ces conditions, les médecins, experts, psychiatres ou médecin généraliste, établissent un lien entre les troubles psychiques dont souffre Mme B… et les conditions de son activité professionnelle, telles qu’elle les a relatées.
10. Mme B… fait état d’une surcharge objective de travail liée tant aux missions qui lui étaient dévolues dans ses fiches de poste qu’aux demandes récurrentes annexes, ainsi que l’existence de pressions, de dénigrements, de rabaissement et d’humiliations répétées exercées par sa supérieure et des agissements de harcèlement moral à l’origine de sa décompensation psychique.
11. Toutefois, d’une part, si l’analyse des fiches de poste de l’intéressée entre 2012 et 2021 révèle des ajustements dans les missions confiées, son avancement de grade en 2019 avec l’ajout d’une mission supplémentaire, son souhait de ne plus encadrer l’équipe d’accueil, elle ne révèle pas une surcharge objective des conditions de travail lesquelles sont explicitées par la communauté de communes, certaines tâches étaient sporadiques, d’autres récurrentes, certaines consistant à être maitre d’œuvre avec une latitude d’action tandis que d’autres consistaient à contrôler le travail exécuté. Dans ces conditions, les allégations de l’intéressée selon lesquelles on lui aurait confié des tâches relevant de deux emplois à temps plein ne sont pas démontrées.
12. D’autre part, s’il est vrai que certaines demandes annexes, n’entrant qu’indirectement dans sa fiche de poste, telles que la prise en charge de l’accueil téléphonique pendant la période du covid, de fournir un organigramme existant, de vérifier des données de paie en l’absence de sa supérieure et de sa secrétaire administrative, de répondre à des interrogations de plannings pour modification à la marge, de participer au DUERP, de rechercher un cahier de dysfonctionnement, ont pu être faites, de telles demandes ne paraissent pas en l’état tant des courriels produits par l’intéressée que des explications non sérieusement contestées de la communauté de communes, de nature à révéler des demandes qui dépasseraient le cadre normal du pouvoir hiérarchique ou contribuant à alourdir la tâche quotidienne de l’agent. En outre, ses allégations selon lesquelles on lui aurait demandé la gestion des bulletins de paie de deux agents, ou celle des bornes d’information mises en place, ne sont pas établies. L’intéressée ne conteste pas, au demeurant, les allégations de la défense selon lesquelles elle n’a fait que très peu d’heures supplémentaires en neuf ans de mise à disposition au sein de l’office du tourisme.
13. Également, les circonstances que sa hiérarchie lui ait demandé de reprendre la régie de recettes de l’office du tourisme au départ de la titulaire dès lors que la suppléante ne s’en sentait pas capable, alors qu’elle a déjà été mandataire de la régie de recette pour l’encaissement de la taxe de séjour de la communauté de communes, et l’ait nommée temporairement le temps de trouver une solution pérenne ne dépassent pas, davantage ici, le cadre normal du pouvoir hiérarchique qui peut consister à imposer dans l’intérêt du service l’exécution de certaines tâches.
14. En outre, si elle soutient qu’elle a illégalement exercé la régie de recettes pour l’encaissement de la taxe de séjour de la communauté de communes de 2014 à 2016 il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’elle prétend, elle a été régulièrement nommée en qualité de mandataire sur cette régie par arrêté du 22 janvier 2014. Et par arrêté du 13 octobre 2017 elle a été nommée titulaire de la régie de recettes avec perception de la nouvelle bonification indiciaire afférente.
15. Enfin si elle fait état d’humiliations répétées, de dénigrements, de méthodes contraignantes, de demandes comprenant des délais de réponse inadaptées, il ressort des pièces du dossier que les courriels dont elle se prévaut pour établir ses allégations ne comportent de la part de sa supérieure aucune demande, tant dans la forme que dans le fond, qui dépasserait l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De même la circonstance qu’elle n’ait pas été choisie pour assurer une interview du site VTT, lequel ne fait partie du label vélo qu’elle avait à gérer, ne saurait révéler une décision inappropriée source d’humiliation et d’injustice.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que ni le ton employé ni les demandes formulées, pendant près de neuf années, ne révèlent des conditions objectives de nature à susciter l’apparition du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte, et ce, même s’il est apparu en réaction avec ce qu’elle a ressenti pendant ces années de travail. Par suite, alors même que le conseil médical en formation plénière a émis un avis favorable à cette demande, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le président de la communauté de communes dans son arrêté du 6 août 2023 doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 et du rejet implicite opposé à son recours gracieux.
S’agissant de l’arrêté du 16 juin 2023 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle :
18. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». En vertu de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Il résulte de ces dispositions, que pèse sur l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
20. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions applicables et reprend point par point chacun des éléments mis en exergue par l’intéressée dans sa demande de protection et y répond de manière précise et circonstancié. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé.
21. En second lieu, compte tenu de la motivation de l’arrêté en litige, et alors que la réalisation d’une enquête administrative ne constitue pas un préalable obligatoire à une décision de protection fonctionnelle fondée sur des agissements de harcèlement moral, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande ne peut qu’être écarté.
22. Enfin, pour laisser présumer qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral pendant ces années de mise à disposition de l’office du tourisme, Mme B… soutient qu’elle a été victime de d’humiliation, de dénigrements, d’une surcharge injustifiée de travail et a été victime de pressions mises en place par sa hiérarchie. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16, que les dénigrements et humiliations et pressions exercées ne sont pas établis, et que les agissements incriminés relevaient de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle méconnaitrait les dispositions précitées du code général de la fonction publique.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 ainsi que du rejet implicite opposé à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement qui prononce l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022 portant refus de congé de longue maladie, implique, compte tenu du motif retenu, que la communauté de communes place Mme B… à compter de sa demande en congé de longue maladie et procède, en conséquence, à la reconstitution de sa carrière. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois suivant le présent jugement.
25. En revanche, les conclusions à fin d’injonction relatives aux demandes de CITIS et de protection fonctionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2022 du président de la communauté de communes Sud-Hérault portant refus de congé de longue maladie et le rejet implicite du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Sud-Hérault de placer Mme B… en congé de longue maladie à compter du 15 septembre 2022, dans un délai de trois mois suivant la présente décision, et de procéder à la reconstitution de ses droits sur la période.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et à la communauté de communes Sud-Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
I. D… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025
La greffière,
B. Flaesch.
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