Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2413401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 septembre 2024, le 10 avril et le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Changou Dongmeza, demande au tribunal dans l’état de ses dernières écritures :
1°) d’enjoindre à l’État de lui attribuer un logement décent et durable ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 décembre 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2211562 du 6 décembre 2022 ordonnant son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence un préjudice économique et des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement est sur-occupé.
Par un courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de relogement présentées par M. A….
Par un mémoire complémentaire en date du 7 avril 2025, M. A… déclare renoncer à ses conclusions aux fins d’injonction, présentées par erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la responsabilité de l’État ne peut être engagée avant le 3 juin 2022 ;
il n’est pas justifié des préjudices invoqués ;
l’indemnisation demandée est excessive.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2025, M. A… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu :
— la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0952021004984 ;
- la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- l’ordonnance n° 2211562 du 6 décembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. A… sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision en date du 3 décembre 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er février 2023 sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 23 avril 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne les fautes :
D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 3 décembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au seul motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à l’intéressé avant le 3 juin 2022, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D’autre part, l’ordonnance n° 2211562 du 6 décembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. A… sous astreinte de 150 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que M. A… vit, avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs nés en 2013, 2014, 2015, 2017 et 2022, depuis 2013, dans un appartement de 58 mètres carrés lequel est donc suroccupé et inadapté à ses besoins. M. A… est donc fondé à solliciter l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence nés de cette situation pour la période du 4 juin 2022 au jour du présent jugement.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence du 22 octobre 2023 au 30 octobre 2024, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’État à la somme totale de 6 000 euros ainsi que le requérant le demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans son mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. A… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Changou Dongmeza de la somme de 1 100 euros.
10. Dès lors que M A… n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de l’État présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 6 000 (six mille) euros.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 100 (mille cent) euros à verser à Me Changou Dongmeza, conseil de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Changou Dongmeza et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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