Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 24 oct. 2023, n° 1904387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1904387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Foncière de France et l' Entreprise à responsabilité limitées ( EURL ) Les Magnolias |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2019, 20 décembre 2021, 15 février, 12 avril, 14 septembre et 25 octobre 2022, la société Foncière de France et l’Entreprise à responsabilité limitées (EURL) Les Magnolias, représentées par Me Audoin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet du Gard a porté des prescriptions particulières à la déclaration présentée au titre de la loi sur l’eau, sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, nécessaires à la compatibilité de l’exploitation du centre commercial Porte-Sud situé sur le territoire des communes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas avec les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 de ce même code ;
2°) de réformer cet arrêté en y substituant les mesures de sécurité qu’elles ont-elles-mêmes définies pour l’exploitation de ce commercial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit car l’article L. 214-3 du code de l’environnement ne trouve pas à s’appliquer et parce que l’arrêté initial du 4 décembre 2018 est lui-même illégal ;
— les mesures de fermeture et d’évacuation prescrites sont disproportionnées eu égard aux buts qu’elles poursuivent et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux risques d’inondation auxquels est exposé le centre commercial, le zonage du terrain d’assiette par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) du Gardon d’Alès étant lui-même affecté d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier, 17 mars, 12 mai et 3 octobre 2022, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Foncière de France et l’EURL Les Magnolias ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux,
— les conclusions de Mme Bourjade-Mascarenhas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Audouin, représentant les deux sociétés requérantes, et de Mme B et M. C, représentant le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncière de France a élaboré un projet de centre commercial dénommé « Porte Sud » sur le territoire des communes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas, pour lequel elle a obtenu la délivrance d’un permis de construire, le 13 mars 2014, d’un permis d’aménager, le 28 mars 2018, d’une non opposition à la déclaration déposée au titre de la loi sur l’eau, le 20 août 2007, et d’une autorisation d’exploitation commerciale, le 24 juillet 2007. Il résulte de l’instruction que ces autorisations ont été accordées avant l’entrée en vigueur du PPRi modifié dans le périmètre duquel s’inscrit le projet. Il résulte également de l’instruction que si les travaux, débutés en 2017, sont désormais achevés, le préfet du Gard a demandé aux exploitantes du centre commercial, le 4 décembre 2018, de produire une nouvelle modélisation hydraulique intégrant les données nouvelles figurant au dernier PPRi et révélant un risque fort d’inondation. Par arrêté modificatif en date du 29 avril 2019, le préfet a mis en demeure la société Foncière de France de respecter les prescriptions spécifiques de l’article 1.2 de l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2018. Puis, afin d’assurer la sécurité des usagers du centre commercial ouvert depuis août 2019, le préfet du Gard a, par arrêté du 28 octobre 2019 et sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, édicté des prescriptions particulières à la déclaration déposée au titre de la loi sur l’eau en 2007. C’est la décision dont la société Foncière de France et de l’EURL Les Magnolias demandent l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement " Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations ()/ 2° () Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différentes usages, activités ou travaux, les exigences : () 2° De la conservation du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; « . L’article L. 211-2 définit le cadre dans lequel doivent être édictées les règles générales de préservation et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer et l’article L. 211-3 prévoit qu' » I.- en complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés au L. 211-1. II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : () 2° Edicter () des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l’eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d’écoulement (). « . Quant à l’article L. 214-3 de ce même code, il prévoit que » Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires ".
3. Aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18. ». L’article L. 181-17 du même code dispose : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions prises, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
4. Dans le cadre législatif ci-dessus rappelé, le préfet du Gard a, par l’article 1er du dispositif de l’arrêté en litige, édicté des prescriptions particulières qu’il a estimées nécessaires à la mise en sécurité des usagers du site « Porte Sud » accueillant les deux bâtiments du centre commercial exploité par les requérantes. D’une part, cet arrêté leur impose, dans le délai maximum d’un mois à compter de sa signature, l’installation d’une station hydrométrique dans le Gardon au droit des buses d’évacuation du système de la Pierre Plantée ; l’installation d’un système d’alerte automatique de débordement dans le fossé issu de ce système, du Gardonnet et du canal de Larnac avant passage sous la digue, la consultation du site internet « vigicrues grand delta » afin de suivre les hauteurs d’eau observées et prévues dans le Gardon, et ce, dès atteinte la vigilance de niveau « jaune » sur le tronçon du Gardon d’Alès ; et la mise en place d’une barrière amovible aux entrées du site du centre commercial mentionnant le caractère inondable de la zone. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Gard, que l’ensemble de ces installations ont été réalisées et que ces modalités de gestion des risques d’inondation ont été mises en œuvre. D’autre part, cet arrêté définit également des mesures supplémentaires devant être prises en cas d’augmentation du risque d’inondation lié à la dégradation des conditions météorologiques entrainant des ruissellements dans le Gardon. Il prescrit ainsi, en premier lieu, la fermeture sans délai des accès au site « Porte Sud » : « dès une prévision de débit annoncée sur vigicrue d’un niveau de débit du Gardon à la station SPC supérieure ou égale à 380 m3/s ou prévision de hauteur de 2,40 m », « en cas de constat ou d’alarme reçue de dépassement de ce seuil sur l’échelle limnimétrique installée () d’une hauteur d’eau supérieure ou égale à 118,16mNGF » et « lorsque la valeur retenue dans les PCS des villes d’Alès et de Saint Hilaire de Brethmas pour condamner les accès voirie est atteinte » ; en deuxième lieu, l’évacuation du site « Porte sud » dès que ce même débit du Gardon ou cette même hauteur d’eau à la station SPC sont observés, ainsi que « dans tous les cas d’atteinte de la valeur retenue dans les PCS des villes d’Alès et de Saint Hilaire de Brethmas pour condamner les accès voirie des chemins du quai du mas d’Hours ou du chemin du bas près » et « dès que le niveau du Gardon en crue lu sur l’échelle limnimétrique installée dans le Gardon est supérieure ou égal à 120,03 mNGF en raison du risque de défaillance de la digue » ; en troisième et dernier lieu, d’autres mesures à prendre en cas d’orage localisé sur le bassin versant amont du site « Porte sud » et en cas de dysfonctionnement de la station SPC, lesquelles ne sont pas critiquées par les requérantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens de nature à fonder l’annulation totale de l’arrêté :
5. En premier lieu, l’arrêté préfectoral en litige comporte les visas des textes dont il fait application et notamment la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 relative à l’établissement d’un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, le code de l’environnement, l’arrêté d’approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée et les diverses autorisations délivrées pour le projet, et fait expressément référence au plan de prévention des risques inondation du Gardon d’Alès et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 6 juin 2017 ayant rejeté les conclusions tendant à son annulation. Il expose ensuite, au fil de trente-trois considérants détaillés, la situation du centre commercial « Porte sud », les différents facteurs de risques d’inondation auxquels il serait exposé et l’ensemble des autres considérations de faits qui fondent la décision du préfet. Il est ainsi, contrairement au moyen invoqué sur ce point, suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, et tel que cela résulte du 3ème alinéa du II de l’article L. 214-3 précité qui, contrairement à ce qui est soutenu, permet à l’autorité administrative compétente d’édicter, à tout moment, les prescriptions particulières nécessaires au respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, parmi lesquels figure la prévention des inondations, l’arrêté en litige n’a pas pour base légale l’arrêté du 4 décembre 2018 pris sur le même fondement et poursuivant le même objet, dont il ne constitue pas davantage une mesure d’application. La décision n’est donc pas entachée d’erreur de droit et l’exception d’illégalité invoquée de l’arrêté du 4 décembre 2018 est inopérante au soutien des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué et ne peut, par suite, qu’être écartée.
7. En troisième et dernier lieu, l’arrêté en litige poursuit, dans le cadre du dispositif législatif précité du code de l’environnement, l’objectif d’intérêt général de protection des personnes et des biens et de préservation de la sécurité publique par la prévention des conséquences d’une réalisation des risques d’inondation auxquels est exposé le site concerné. Il ne saurait, par suite, être entaché du détournement de pouvoir invoqué par les requérantes.
8. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à fonder l’annulation totale de l’arrêté du 28 octobre 2019 attaqué.
S’agissant de la légalité des prescriptions particulières prescrites par l’arrêté :
9. La société Foncière de France et l’EURL Les Magnolias ne contestent ni le principe, ni l’objet de ces prescriptions et ne remettent en cause ni l’utilité des installations, ni les modalités de surveillance qu’elles leur ont imposées mais critiquent seulement les seuils des consignes d’exploitation prescrites à partir desquels est prévu le déclenchement des mesures de fermeture et d’évacuation du site du centre commercial qu’elles exploitent, seuils qu’elles estiment excessivement bas pour être fondés sur une surestimation du risque d’inondation.
10. La détermination des seuils en cause par le préfet du Gard repose, d’une part, sur l’hypothèse d’un retour d’un niveau des plus hautes eaux correspondant à celui observé lors de la crue du Gardon intervenue en septembre 2002, qui a servi de base à l’élaboration du plan de prévention des risques inondation du Gardon d’Alès, approuvé par arrêté du préfet du Gard du 9 novembre 2010 et, d’autre part, sur l’appréciation du risque d’inondabilité du terrain supportant le centre commercial dans cette hypothèse, du fait des débordements du réseau pluvial de la Pierre Plantée, des limites de fonctionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales de la zone « Porte sud », de l’inondabilité de cette même zone par retour aval en cas de crue du Gardon et du risque de rupture de la digue de protection existante.
En ce qui concerne la prise en compte de la crue de référence :
11. Les requérantes contestent la prise en compte par le préfet du niveau des plus hautes eaux retenu par le PPRi qu’elles estiment entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, tout comme le classement en zone rouge du terrain en cause. Le centre commercial « Porte sud » est implanté sur le territoire de la commune d’Alès, sur un terrain situé en aval immédiat du pont de l’avenue René Cassin, sur la rive gauche et dans le lit majeur du Gardon, le long du quai du Mas d’Hours qui longe cette rivière prenant sa source dans les Cévennes, qui constitue un affluent du Rhône et est sujette à d’importantes crues, dont il est séparé par une digue de protection. Il résulte de l’instruction que le PPRi du Gardon d’Alès a classé ledit terrain en zone rouge, exposée à un aléa fort, avec des hauteurs d’eau supérieures à 0,5 mètres. La cour administrative d’appel de Lyon, à la date à laquelle elle a statué par un arrêt du 6 juin 2017, a écarté, compte tenu notamment des faits constatés, de la méthode suivie ou des hypothèses retenues, l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision du préfet approuvant ce classement fondé sur la situation du terrain dans le secteur de la Prairie qui constitue une zone d’expansion naturelle des crues du Gardon, sur le caractère non encore urbanisé du secteur et sur la cote des plus hautes eaux mesurée lors de la crue des 8 et 9 septembre 2002. S’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de présentation de ce PPRi, que cette crue torrentielle présente un caractère exceptionnel, faisant suite à un évènement pluvieux se situant à la cinquième place parmi ceux observés sur l’arc méditerranéen français depuis 1825, dont la fréquence de retour varie entre quatre-vingt et cent-quarante ans, contrairement à ce qu’invoquent les requérantes, la prise en compte, dans son élaboration, de l’hypothèse d’une réalisation de ce risque connu correspondant à la cote des plus hautes eaux, qui constitue la crue de référence dans ce secteur, répond aux objectifs de prévention poursuivis par ce document tels que définis à l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
12. Par ailleurs, la circonstance, à la supposée établie, que des changements de circonstances de fait telles que l’urbanisation du secteur concerné ou l’amélioration des ouvrages de protection et des dispositifs de prévention puissent justifier que le risque d’inondation auquel est exposé le terrain soit ramené de fort à modéré et que le classement en zone rouge soit regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des prescriptions particulières énoncées par l’arrêté en litige qui n’ont pas pour base légale le classement retenu par le PPRi et ne constituent pas des mesures d’application de ce document de prévention.
13. Enfin, il résulte de l’instruction que le dossier de déclaration présenté au titre de la loi sur l’eau, en 2007, pour l’exploitation du centre commercial n’a pas pris en compte l’hypothèse d’un retour du niveau de la crue de référence de 2002 correspondant aux plus hautes eaux. Or, dans cette hypothèse, les études fondant le PPRi prévoient que les cotes d’eau au droit du centre commercial varieraient entre 122,39 et 122,48 mètres NGF alors que, conformément au permis de construire qui les a autorisés, les parcs de stationnement qui se trouvent à la cote 120,08 mètres NGF et le plancher des bâtiments commerciaux à celle de 120,90 mètres NGF, seraient inondés et respectivement situés environ 2,30 et 1,50 mètres en dessous de la cote des plus hautes eaux. Aucune des pièces produites et notamment ni l’étude Hydropraxis, dont les résultats faiblement argumentés, ne prenant pas en compte l’hypothèse d’une rupture de digue, découlent de l’utilisation d’un modèle non explicité dont rien ne vient démontrer la pertinence, distinct de celui des études fondant le PPRi, ni l’analyse technique de M. A, docteur en sciences hydraulique et mécanique des sols, qui se borne à regretter, de son seul point de vue, la prise en compte dans le PPRi d’Alès de l’hypothèse d’un retour du niveau de la crue observé en 2002, qu’il présente, différemment du PPRi et sur la base de pures affirmations, comme relevant d’une fréquence trop faible d’un évènement par cinq cent ans, ne sont de nature à remettre en cause les projections et résultats retenus dans ce document de prévention. Le préfet du Gard a donc pu à bon droit se fonder sur cette hypothèse d’un retour de la crue de référence pour estimer qu’en dépit de l’autorisation délivrée en 2007 au titre de la loi sur l’eau, l’objectif de prévention des inondations définit à l’article L. 211-1 du code de l’environnement nécessitait l’édiction de prescriptions particulières au sens de l’article L. 214-3 de ce même code.
En ce qui concerne les quatre facteurs de risque d’inondation :
14. Les requérantes contestent la réalité des différents facteurs de risque d’inondation pris en compte par le préfet. En premier lieu, s’agissant du débordement du réseau pluvial de la Pierre Plantée, aménagé en 1997 dans le cadre de la réalisation de la route nationale 106, le préfet du Gard a pris en compte la perturbation de son fonctionnement de rejet des eaux dans le Gardon lorsque le niveau de cette rivière atteint la cote de 118,16 mètres NGF qui correspond au point le plus haut de la buse de sortie dudit réseau se trouvant, dans cette hypothèse obturée, tel que cela ressort expressément de l’étude hydraulique annexée au dossier d’autorisation déposé par l’établissement public territorial de bassin (EPTB) des Gardons, le 15 juillet 2021, et relative au système d’endiguement d’Alès. Pour le contester, les requérantes se prévalent des conclusions figurant dans l’étude complémentaire au dossier présenté au titre de la loi sur l’eau en 2007, réalisée par le bureau Egis BCEOM, qui indiquent qu’ « en cas de pluviométrie importante et de mise en charge de ce réseau, l’inondation se fera en amont de la RN106, et non pas sur le site du projet » et qu’ « en fonctionnement normal () aucun débordement de ce réseau ne sera observé sur le site, l’ensemble des eaux étant évacuées vers la plaine aval ». Toutefois, ce dossier qui repose sur des données obsolètes remontant à 1997, et notamment sur la réalisation projetée de deux buses de transit alors qu’un seule a été effectivement mise en place, ainsi que sur des éléments techniques antérieurs à ceux pris en considération dans l’élaboration du PPRi, ne suffit à démontrer que le dispositif d’évacuation existant ne serait pas perturbé au niveau de crue retenu par le préfet du Gard pour fixer les seuils en litige. De même, la production de constats d’huissier établissant qu’à un niveau de crue très inférieur à celui de la crue de référence, le niveau du Gardon n’atteint pas la buse de rejet ne saurait remettre en cause la réalité du risque pris en compte par le préfet du Gard en cas de retour de la crue de référence.
15. En deuxième lieu, s’agissant des limites de fonctionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales du terrain supportant le centre commercial, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude hydraulique précitée, annexée au dossier d’autorisation déposé par l’EPTB des Gardons, qui repose sur des données actualisées tenant compte de la crue de référence de 2002, qu’il existe un risque de remontée des eaux du Gardon par deux des trois buses d’évacuation, que pour y remédier, il est nécessaire d’y poser des clapets anti-retour et que ces travaux ne sont pas encore réalisés. Cette étude démontre que les venues d’eau interviennent à compter d’un débit d’eau du Gardon de 1 125 mètres cubes par seconde, très inférieur à celui observé lors de la crue de référence d’environ 2400 mètres cubes par seconde. Pour contester l’existence de ce risque d’inondation, les requérantes ne sauraient se prévaloir utilement du dossier de déclaration présenté en 2007, au titre de la loi sur l’eau, établi, tel qu’il a déjà été dit, sur la base d’un niveau de crue qui n’est pas la crue de référence de 2002 et qui n’a pas davantage tenu compte de l’évolution de la topographie et de l’urbanisation du secteur entre 2007 et 2019, ni de l’imperméabilisation qui y a été consécutive.
16. En troisième lieu, s’agissant de l’inondabilité du terrain concerné par retour aval en cas de crue du Gardon, les requérantes n’apportent pas d’éléments techniques ou d’étude hydraulique de nature à remettre en cause les données issues du PPRi et confirmées par l’étude précitée, réalisée pour le compte de l’EPTB, concluant à l’existence d’un tel risque d’inondation du terrain accueillant le centre commercial par retour aval en cas de retour de la crue de référence.
17. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’ouvrage de protection derrière lequel a été implanté le centre commercial présente un risque de rupture évalué à moins de 5% en cas de retour des débits d’eau de la crue de référence du Gardon. La réalité de ce risque n’est pas remise en question par les requérantes qui se bornent à relever que sa réalisation est très peu probable et que le mur de soutènement de l’ouvrage est conforme à sa destination.
En ce qui concerne les seuils retenus :
18. L’objectif de prévention des risques d’inondation défini à l’article L. 211-1 du code de l’environnement dans la poursuite duquel s’inscrivent les prescriptions particulières devant être édictées en application de l’article L. 214-3 de ce code, implique, par définition, une anticipation de la réalisation éventuelle de ce risque et une appréciation des conditions et du délai de mise en œuvre des mesures permettant d’en limiter les conséquences pour la sécurité des personnes et des biens. Il appartient au juge de plein contentieux de s’assurer du caractère adapté et proportionné de ces mesures aux buts qu’elles poursuivent.
19. En premier lieu, tel qu’il a déjà été dit, le seuil de déclenchement de la mesure préventive de fermeture du site du centre commercial en cas d’observation, sur l’échelle limnimétrique installée par la SARL Foncière de France et l’EURL Les Magnolias, d’une hauteur d’eau du Gardon supérieure ou égale à 118,16 mètres NGF apparait proportionné aux buts qu’elle poursuit dès lors que cette hauteur d’eau correspond au niveau à partir duquel le fonctionnement du système de refoulement dans le Gardon du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la Pierre Plantée est sujet à des perturbations aggravant le risque d’inondation, déjà important, du terrain du centre commercial. De même en va-t-il du seuil de déclenchement de la mesure d’évacuation lorsque le niveau d’eau du Gardon observé sur cette échelle est supérieur ou égal à 120,03 mètres NGF en raison du risque de défaillance de la digue de protection à compter de ce niveau de crue.
20. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude annexée au dossier déposé par l’EPTB des Gardons, que le seuil de hauteur d’eau fixé par l’arrêté en litige de 2,40 mètres au niveau de la station SPC du Gardon, au droit du Pont Vieux, correspond à des débits d’eau d’une crue décennale, mesurés à des valeurs oscillant entre 350 et 600 mètres cubes par seconde, ainsi qu’au déclenchement du niveau de vigilance jaune définit dans le plan communal de sauvegarde d’Alès approuvé en 2013. Si, dans cette hypothèse de retour de crue décennale, le niveau d’eau serait de 119 mètres NGF au niveau du centre commercial, c’est-à-dire inférieur à celui du plancher des bâtiments établi à la cote de 120,90 mètres NGF, le préfet du Gard a pu considérer à bon droit, eu égard à la nature et à l’intensité du risque qui vient d’être décrit, dans le cadre de l’objectif de prévention de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, que l’observation d’un tel niveau de crue révélait un risque suffisamment élevé d’aggravation de la situation à bref délai justifiant les mesures de précaution, d’évacuation et de fermeture du site du centre commercial.
21. En troisième et dernier lieu, de même, eu égard à la nature et à l’intensité du risque d’inondation décrit précédemment ainsi qu’au délai nécessaire à l’évacuation effective du centre commercial, en fixant comme seuil de mise en œuvre des mesures préventives d’évacuation et de fermeture du site l’observation de niveau et débit d’eau du Gardon conduisant les villes d’Alès et de Saint-Hilaire-de-Brethmas à condamner, en application de leurs plans communaux de sauvegarde respectifs, les accès voirie des chemins du quai du mas d’Hours ou du chemin du bas près, qui seuls assurent la desserte du centre commercial, le préfet du Gard a édicté des prescriptions adaptées et proportionnées aux buts qu’elles poursuivent.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Foncière de France et l’EURL Les Magnolias ne sont fondées à demander ni l’annulation ni la réformation de l’arrêté du 28 octobre 2019.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foncière de France et de l’EURL Les Magnolias est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière de France, à l’EURL Les Magnolias et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
G. ROUX Le conseiller le plus ancien,
R. MOURET
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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