Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2516784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. C… E…, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de lui enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu le droit d’être entendu ;
- la menace à l’ordre public n’est pas justifiée ;
- le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu’aucune démarche de régularisation n’avait été entreprise ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a entrepris des démarches de régularisation de sa situation et qu’il n’est pas justifié qu’il ait exprimé son désaccord pour exécuter une obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2025.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 18 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E…, ressortissant camerounais né le 12 mai 1987 et entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… A… pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne en particulier l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application pour prendre la décision en litige. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… avant de prendre la décision en litige, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de police du 17 janvier 2025 que M. E… été mis en mesure de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, M. E… n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que cette dernière a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs non contestés qu’il est entré irrégulièrement en France et ne justifie pas d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait ou une erreur de fait en relevant qu’il n’avait accompli aucune démarche en vue d’être régularisé sont sans incidence sur la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. E… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis novembre 2016 et de son intégration dans la société française. S’il justifie par les pièces produites être inscrit dans l’association « les Enfants F… » depuis 2019 dont il est l’un des dirigeants depuis 2020 et au bénéfice de laquelle il assure l’encadrement de matchs de football ainsi qu’une activité rémunérée d’arbitre en divisions 3 et 4, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et a été interpellé pour des faits de violence sur sa concubine sans ITT commis le 17 janvier 2025, que le délégué du procureur du tribunal judiciaire de Nanterre a classé sans suite le 18 janvier 2025 sous les conditions de suivre un stage de trois jours de sensibilisation des auteurs de violences conjugales et de s’abstenir de paraître au domicile du couple durant six mois. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas de charge de famille en France et que sa fille âgée de douze ans réside au Cameroun. Dans ces conditions, en obligeant M. E… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
11. Le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. E… sur le fondement du 1° et 4° de l’article L. 612-3 aux motifs d’une part qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité de titre de séjour, et d’autre part qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si l’intéressé soutient qu’il a entrepris des démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour, il ne produit qu’un formulaire de demande de titre de séjour et un courriel général de la préfecture sans justifier de la réalité du dépôt de sa demande ou des démarches qu’il aurait effectuées en vue d’obtenir le cas échéant un rendez-vous aux fins de déposer son dossier. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition de la police du 17 janvier 2025 qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à une obligation de quitter le territoire français si cette dernière devait être prise et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce second motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, aucun des moyens dirigés contre ces décisions n’ayant prospéré.
13. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui vise en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de l’absence de justification de circonstances humanitaires et de l’absence d’attaches familiales fortes sur le territoire français. Elle est ainsi motivée contrairement à ce que soutient le requérant.
14. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 4. et 9. du présent jugement, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Camus et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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