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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2024, n° 2403464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 mars 2024, N° 2400871 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400871 du 12 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. A B, enregistrée le 2 mars 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 février 2024 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 12 mai 1997 à Soroca (Moldavie), demande l’annulation des décisions du 29 février 2024 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 62-2023 du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à M. Yann Gerard, secrétaire général, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. M. B soutient qu’il réside sur le territoire français depuis plusieurs années, qu’il loue un appartement à Aubervilliers, qu’il a " travaillé pour le compte de nombreuses entreprises françaises qui effectuent des travaux chez les particuliers suite aux divers programmes de rénovation énergétique () [mis] en place par le gouvernement français « , qu’il a actuellement un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Ital Isol, qu’il a effectué les démarches » pour s’enregistrer comme un contribuable français et payer ses impôts en France ", et que son épouse, compatriote, l’a rejoint en France et a également un contrat de travail. Toutefois, M. B ne verse au dossier aucune pièce permettant de justifier ses allégations, et n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
5. En l’espèce, pour demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, M. B fait valoir que son inscription dans le Système de traitement des infractions constatées pour conduite sans permis ne saurait constituer une atteinte à l’ordre public. Toutefois, aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. B, ce dernier ne se trouve pas dans les cas, prévus aux articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels l’autorité administrative peut assortir une mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, mais dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du même code dans lequel l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une telle interdiction. Dans ces conditions, le requérant ne faisant état d’aucunes circonstances humanitaires, le moyen tiré de ce que la mesure d’interdiction de retour serait entachée d’erreur d’appréciation à raison de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public est inopérant, et doit, par conséquent, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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