Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 févr. 2025, n° 2410456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise sur recours administratif préalable en date du 29 août 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
2°) d’annuler la décision prise sur recours administratif préalable en date du 29 août 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer une orientation professionnelle ;
3°) d’annuler la décision prise sur recours administratif préalable en date du 29 août 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». ".
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». Enfin l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision relative à l’allocation aux adultes handicapés en date du 29 août 2024, présentées par Mme B, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’attribution d’une orientation professionnelle :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
6. En dépit d’une invitation à produire les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l’attribution d’une orientation professionnelle dont elle demande l’annulation, adressée par le greffe du tribunal le 15 octobre 2024 et réceptionnée le 19 octobre suivant, la requérante n’a pas répondu. Dans ces conditions, en l’absence des décisions attaquées, les conclusions à fin d’annulation des décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l’attribution d’une orientation professionnelle en date du 29 août 2024, présentées par Mme B, doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 21 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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