Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 déc. 2025, n° 2502160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du préfet de la Guyane du 6 octobre 2025 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est pleinement remplie dès lors qu’il risque une mesure d’éloignement à tout moment, ainsi que de perdre son travail et qu’il vit en concubinage avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire avec laquelle il a un enfant né et scolarisé sur le territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
* l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable des services de police et du procureur de la République ;
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors que, en l’absence de saisine préalable des services de police et du procureur de la République, les faits invoqués qui ne sont pas établis ne peuvent caractériser la menace à l’ordre public, d’autant et d’une part, qu’il a été jugé en son absence et qu’il n’a pu ainsi assurer la défense de ses intérêts lors de l’audience devant le tribunal correctionnel de Cayenne, de sorte qu’il apprend sa condamnation à six mois d’emprisonnement à la lecture de l’arrêté attaqué et, d’autre part, qu’il invoque une infraction qui demeure isolée ne pouvant faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il vit en concubinage avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire avec laquelle il a un enfant né et scolarisé sur le territoire, que l’ensemble de sa famille est également établie sur le territoire, qu’il a obtenu le baccalauréat professionnel Métiers du commerce et de la vente, qu’il est membre actif de l’association La Rosée et justifie par ailleurs d’une parfaite insertion professionnelle depuis la fin de ses études en produisant contrats de travail, avenants et bulletins de salaire ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes raisons ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est originaire d’Haïti, pays où sévit un niveau de violence susceptible de s’étendre à toute personne, sans considération de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le numéro 2502159 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 2002, est entré sur le territoire en 2018, à l’âge de 16 ans. Le 2 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, M. B… soutient qu’il risque une mesure d’éloignement à tout moment, alors qu’il vit en concubinage avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire avec laquelle il a un enfant né et scolarisé sur le territoire. Toutefois, l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il n’est pas soumis à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment pouvant entraîner une séparation avec sa compagne ainsi que son fils. Par suite, aucune des circonstances qu’il avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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