Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 2 févr. 2026, n° 2301429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A… C…, représentée par Me Courtillat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la commune de L’Hay-Les-Roses lui a refusé l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) à titre principal, de reconnaître que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la suite de son accident de service est de 16% ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de répondre notamment aux questions suivantes :
Subsiste-t-il des séquelles de l’accident de service du 6 juillet 2017 intéressant son épaule gauche ?
Dans l’affirmative, indiquer le taux d’incapacité permanente partielle en prenant pour référence le guide barème AS en vigueur, ou à défaut celui adossé au code de la sécurité sociale ;
Subsiste-t-il des séquelles de l’accident de service du 6 juillet 2017 intéressant son poignet gauche ?
Dans l’affirmative, indiquer le taux d’incapacité permanente partielle en prenant pour référence le guide barème AS en vigueur, ou à défaut celui adossé au code de la sécurité sociale.
4°) de mettre à la charge de la commune de L’Hay-Les-Roses le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les deux rapports médicaux sur lesquels se fonde l’avis du comité médical interdépartemental ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le taux d’incapacité permanente partielle est entaché d’une erreur de droit, dès lors que des séquelles sur une épaule non dominante entrainent, en droit commun, en l’absence de tout état antérieur, un taux de 8%, et que ces taux sont attribués en fonction des mesures faites des amplitudes et limitations de mouvements tant de l’épaule que du poignet, qui ne peuvent être appréhendés en l’absence des deux rapports médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la commune de L’Hay-Les-Roses conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre l’avis du conseil médical ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que :
- si la décision du 12 décembre 2022 doit être lue comme se prononçant sur une demande d’allocation temporaire d’invalidité, alors elle est entachée d’un vice d’incompétence du maire de la commune de L’Hay-les-Roses qui a rejeté la demande d’allocation temporaire d’invalidité de Mme C… sans avoir préalablement recueilli l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- si la décision du 12 décembre 2022 doit être lue comme se bornant à informer Mme C… du taux d’incapacité permanente partielle retenu, alors les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables, en conséquence du caractère préparatoire de ce courrier dans le cadre de la procédure d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont également été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant au réexamen de la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentée par Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, dûment mandaté, représentant la commune de L’Hay-Les-Roses.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, titulaire du grade d’adjointe technique territoriale exerçant les fonctions d’agente d’entretien et de restauration scolaire pour la commune de L’Hay-Les-Roses, a été victime d’un accident le 6 juillet 2017, reconnu imputable au service par un arrêté du 18 octobre 2019. Par un avis du 7 novembre 2022, le conseil médical interdépartemental a estimé que cet accident de service était consolidé le 24 décembre 2020 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% pour l’épaule gauche et aucune séquelle pour le poignet gauche. Par un courrier du 12 décembre 2022, la commune de L’Hay-Les-Roses a informé Mme C… que son taux d’IPP avait été fixé à 5% et qu’un accident de travail avec un taux d’IPP inférieur à 10% ne donnait pas lieu au versement de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI). Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 de la commune de L’Hay-Les-Roses.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % (…) peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) (…) d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % (…) ». Aux termes de l’article 6 dudit décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
En l’espèce, le courrier litigieux du 12 décembre 2022, qui fixe le taux d’IPP de la requérante à 5% et qui précise qu’un taux d’IPP inférieur à 10% ne donne pas lieu au versement de l’allocation temporaire d’invalidité, a été rédigé à la suite de l’avis du conseil médical du 7 novembre 2022 qui, selon les mentions du procès-verbal correspondant, était saisi de la question de l’imputabilité au service de l’accident du 6 juillet 2017 et de ses conséquences. Si l’avis émis par ce conseil médical est accompagné d’un feuillet intitulé « allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales », assorti des précisions « 1er passage », la requérante, qui n’a présenté aucune observation sur les moyens d’ordre public relevés, n’allègue ni n’établit avoir saisi la commune de L’Hay-les-Roses d’une demande tendant à l’attribution d’une telle allocation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical aurait été également saisi d’une demande d’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité. Par ailleurs, si le courrier litigieux indique maladroitement que le taux d’allocation temporaire d’invalidité a été révisé le 7 novembre 2022 et cite l’article 9 du décret du 2 mai 2005 relatif à la révision quinquennale d’un tel taux, Mme C… n’allègue pas davantage avoir perçu l’allocation temporaire d’invalidité durant les cinq années antérieures. Dans ces conditions, le courrier contesté du 12 décembre 2022 doit être regardé, non comme une décision refusant l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité, mais comme un simple courrier informant Mme C… du taux d’IPP retenu par la commune, lui ouvrant ensuite la possibilité d’engager la procédure d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité prévue par les dispositions précitées du décret du 2 mai 2005. Dès lors, un tel courrier ne présente pas de caractère décisoire et ne fait pas grief à l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme que la commune de L’Hay-les-Roses demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme C… soient mises à la charge de la commune de L’Hay-les-Roses, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L’Hay-Les-Roses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de L’Hay-Les-Roses.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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