Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 nov. 2025, n° 2406372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes, à titre principal, de reconnaître sa situation comme urgente et prioritaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
-la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de médiation ;
-elle méconnaît les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de l’article R. 441-14-1 du même code ;
-elle ajoute des conditions non prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à l’article R. 441-14-1 du même code ;
-elle méconnaît les dispositions de l’annexe de l’arrêté du 19 décembre 2007 ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 28 août 2025 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme D…, représentant la Préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2024, Mme B… A… a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décision en date du 17 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 août 2025, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 est ainsi composée : 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet ; 2° Un collège composé des membres suivants : -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, signé la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l’association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 371-5. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d’attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. 3° Un collège composé des membres suivants : -un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L. 365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. 4° Un collège composé des membres suivants : -un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. 5° Un collège composé des membres suivants : -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée. Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelables. Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l’absence de ce dernier. La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d’un règlement intérieur unique. Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’Etat désigné par le préfet. ».
5. Les règles précitées relatives à la majorité requise pour que la commission de médiation puisse régulièrement délibérer en vue de désigner le demandeur qu’elle reconnaît comme prioritaire pour l’attribution d’un logement, ainsi que celles relatives au quorum nécessaire pour siéger valablement après la première ou la deuxième convocation, constituent pour le demandeur une garantie instituée par la loi et par le pouvoir réglementaire.
6. En l’absence de production en défense du procès-verbal de la réunion de la commission, Mme B… A… est fondée à soutenir qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de médiation et que la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande est entachée d’un vice de procédure et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté le recours de Mme B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé
signé
G. Sorin
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ethnologie ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Thèse ·
- Dérogation ·
- Enseignement supérieur ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Courrier ·
- Service
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- École primaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maladie chronique ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Concubinage ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Travailleur handicapé ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Travailleur ·
- Reconnaissance
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Cambodge ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Équipement public ·
- Téléphonie mobile ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.