Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 oct. 2024, n° 2409506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 26 septembre et 14 octobre 2024, la SCI MAIRE-MER, représentée par Me Gambin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024 n° PC 0130551701034M03 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif visant à la régularisation de son projet de construction portant sur un ensemble immobilier situé 45 Traverse Prat dans le 8ème arrondissement de la commune de Marseille (quartier de la Pointe Rouge);
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— elle dispose d’un délai très limité, qui lui a été laissé par le tribunal administratif de Marseille, dans la procédure enregistrée sous le numéro n° 2010322, pour obtenir un permis de construire modificatif de régularisation PC 0130551701034M03 à son permis de construire initial PC 0130551701034 ;
— le défaut d’obtention du permis modificatif PC 0130551701034M03 entraînerait la perte du permis de construire initial qu’elle défend, notamment sur le plan contentieux, depuis plusieurs années ;
— elle se trouve empêchée d’exploiter l’un de ses actifs, ce qui lui cause un préjudice économique et financier mais aussi un préjudice moral ;
— l’arrêté en litige a été pris en violation des dispositions des articles R. 423-38 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs aux modalités de notification de pièces manquantes ;
— l’arrêté de refus de permis de construire modificatif du 14 août 2024 est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que le dossier de permis de construire de la SCI Maire Mer contient depuis l’origine l’attestation A1 de prise en compte du risque d’effondrement réalisée par le Bureau d’Études SOL-ESSAIS dans le cadre de l’étude de type G5 réalisée le 25 avril
2018.
— le Maire de la commune de Marseille n’a pas respecté les dispositions légales impératives qui s’imposent concernant les modalités de demande de pièces complémentaires adressée au pétitionnaire (délais et mentions du délai de réponse) et a ainsi porté atteinte aux droits de la SCI maire Mer.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Marseille, représentée par Beauvillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Maire Mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Elle ajoute des motifs de substitution arguant que le projet méconnaitrait les dispositions des articles 6.1 et 10 des dispositions générales du PLUi respectivement relatif au risque d’inondation et à la qualité des espaces libres (b) et serait en outre en contrariété avec les dispositions de l’OAP QAFU relatives aux implantations bâties et à la préservation des composantes paysagères.
Vu le mémoire en réplique de la commune de Marseille déposé le 14 octobre 2024, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond enregistré sous le n° 2409424.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2024 à 10 heures en présence de Mme Benmoussa, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
— les observations de Me Gambin, représentant la SCI requérante, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures et Me Beauvillard pour la commune de Marseille qui a également repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures ;
La clôture d’instruction a été reportée au lundi 14 octobre 2024, à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2018, le maire de Marseille a délivré à la SCI Maire Mer une autorisation de construire trois bâtiments sur une assiette foncière de 2 568m² composée des parcelles cadastrées n°52, 53, 56 et 68 section H, rue Prat dans le 8ème arrondissement de Marseille. Saisi par plusieurs riverains, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire a suivant jugement du 25 juillet 2019 n°1810305. Le 30 décembre 2020, ce même jugement a été annulé par décision n° 434893 du Conseil d’Etat du 30 décembre 2020 qui a confirmé les motifs d’annulation dudit permis et a renvoyé l’affaire au tribunal. La SCI MAIRE MER a déposé un premier permis modificatif le 17 mai 2021 qui a été refusé par un arrêté de refus de permis de construire modificatif le 9 novembre suivant. Le 27 janvier 2022, la SCI Maire Mer a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif, refusée par le maire de Marseille le 15 avril 2022. Saisi par la SCI Maire Mer le tribunal administratif de Marseille a annulé, par un jugement du 2 avril 2024, l’arrêté du maire de Marseille du 15 avril 2022 portant refus de délivrance un permis de construire modificatif. La SCI Maire Mer a déposé un nouveau permis de construire modificatif de régularisation, le 31 mai 2024 enregistré sous le numéro PC 0130551701034M03. Le 14 août 2024, le Maire de la commune de Marseille a pris un nouvel arrêté de refus de permis de construire modificatif de régularisation. La SCI requérante demande au juge des référés de suspendre ce dernier arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
4. En l’espèce, le refus de délivrer le permis de construire modificatif sollicité entraîne pour la SCI Maire Mer l’impossibilité de régulariser son permis initial, la contraignant également à ne pas bénéficier des revenus locatifs escomptés. La condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour s’opposer à la demande de permis modificatif, l’arrêté du 14 août 2024 retient que le projet porte sur la diminution de la surface de plancher et nombre de logement, l’ajout d’un poteau incendie, le déplacement d’un accès et l’ajout d’une notice hydraulique et d’un bilan végétal, pour ensemble d’immeubles d’habitation en zone UC1 du Plan Local d’urbanisme Intercommunal. Il vise les dispositions de l’article R11-2 du code de l’urbanisme qui dispose que 'Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ", et conclut que le projet qui se situe dans une zone à risques de mouvements de terrain et le dossier ne comporte pas d’attestation de prise en compte du risque d’effondrement, réalisée par un bureau d’étude.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la commune ne pouvait opposer les motifs tirés de ce que le dossier ne comportait pas d’attestation de prise en compte du risque d’effondrement, réalisée par un bureau d’étude, alors que l’attestation A1 avait été préalablement produite, de ce que le projet modificatif méconnaitrait les dispositions des articles 6.1 et 10 des dispositions du PLUi et serait en contrariété avec les dispositions de l’OAP QAFU relatives aux implantations bâties et à la préservation des composantes paysagères sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les requérants ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’injonction sous astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Marseille de délivrer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire modificatif à la SCI Maire Mer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Maire mer. En revanche, ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Marseille dirigées contre la société requérante qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 août 2024 prise par le maire de la commune de Marseille refusant de délivrer à la SCI Maire Mer un certificat de permis de construire modificatif est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de délivrer à la SCI Maire Mer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire modificatif n° PC 0130551701034M03, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Marseille versera à la SCI Maire Mer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Maire Mer et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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