Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2500823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de l’incompétence de sa signataire ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Béchaux, substituant Me Pochard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante mauricienne née le 10 avril 1976, est arrivée en France le 7 juillet 2012 selon ses déclarations. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en 2012 selon ses déclarations, est mère de trois enfants nés en France en 2012, 2015 et 2017, dont le dernier est décédé, ces trois enfants étant nés de deux relations différentes. Il ressort également des pièces du dossier que l’aîné de ses enfants, de nationalité française, âgé de 12 ans à la date de l’arrêté litigieux, est scolarisé sur le territoire de manière continue depuis l’âge de 3 ans. Par suite, eu égard à sa durée de résidence en France et au fait que la requérante soit la seule personne prenant en charge cet enfant français sur le territoire national, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, la préfète du Rhône a méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, eu égard aux motifs de l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
7. Le présent jugement annule l’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard de Mme B… et il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros au profit de Me Pochard en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 17 décembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : L’État versera à Me Pochard, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Pochard.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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