Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 avr. 2024, n° 2306130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rome rejetant la demande de visa d’entrée et de séjour présentée pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le projet d’études est sérieux et cohérent, par suite aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’absence de ressources suffisantes et de conditions d’hébergement satisfaisantes peut fonder légalement la décision attaquée.
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 22 mars 1998, a sollicité auprès du consul général de France à Rome la délivrance d’un visa long séjour en qualité d’étudiant. L’autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 12 janvier 2023. Il a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui a implicitement rejeté son recours, reçu le 6 février 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision de la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». La commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l’espèce, la circonstance qu’ « il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que vous séjournez en France à d’autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études » et que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». La décision de la commission comporte donc, par référence aux motifs de la décision consulaire, laquelle vise également la directive 5UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des motifs de droit et de fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ».
4. La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur, le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, qu’il peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
5. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
7. La commission ayant fondé sa décision sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que le projet d’études exposé, le moyen de la requête tiré de l’erreur de droit, résultant de ce que la commission n’aurait opposé à la demande de visa aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019, doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est admis en deuxième année de bachelor, spécialité « manager commercial et marketing, parcours data », pour l’année académique 2022-2023 au sein d’un établissement d’enseignement (ESI Business School / IA School) et a réglé le premier tiers des frais de scolarité de cet établissement. Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’intéressé ne présente pas un parcours sérieux et cohérent dès lors qu’il n’apporte aucun élément d’explication sur son souhait de reprise d’études, à un niveau inférieur à la licence, après quatre années d’études à Gênes, où il n’a pas obtenu de résultats satisfaisants. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’obtention d’un baccalauréat spécialité « technologie de l’information » en 2015, M. B a suivi quatre années d’études à l’université de Gênes en génie informatique, mais n’a validé que 57 crédits sur 180 crédits, au titre des années 2017 à 2021. Si l’intéressé soutient qu’il souhaite intégrer par la suite un master en intelligence artificielle parcours data scientifique, au sein de l’établissement ESI Business School / IA School, en vue de rejoindre une entreprise pour exercer les fonctions de « data scientifique débutant », il n’apporte aucun élément de nature à préciser la cohérence et le sérieux de son projet d’études par rapport à son cursus antérieur, ni d’explications sur sa volonté de reprendre tardivement ses études mais se borne à soutenir que les établissements français sont excellents et que son projet d’études est cohérent avec son projet professionnel. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est âgé de 25 ans et souhaite rejoindre les membres de sa famille qui résident en France. Dans ces conditions, la commission de recours n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de visa du requérant en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
9. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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