Rejet 24 octobre 2025
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2506155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 26 mai 2025, enregistrée le 28 mai 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 12 mai 2025, M. D…, représenté par Me Felenbok, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont signées par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2025.
II. Par une ordonnance du 26 mai 2025, enregistrée le 28 mai 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 12 mai 2025, M. D…, représenté par Me Felenbok, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien né le 5 décembre 1994, est entré en France selon ses déclarations le 20 juillet 2020. Par un arrêté du 10 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour de douze mois.
Les requêtes n°2506155 et n°2506157, présentées par M. D…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2506155 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… ainsi que celles relatives à son séjour sur le sol français, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination. Au surplus, le préfet de police n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…).
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le préfet de police fait valoir en défense, sans être contredit en réplique, que M. D… a effectivement été entendu à l’occasion d’une procédure de police et l’intéressé ne produit du reste à la présente instance aucun élément susceptible de venir au soutien de son moyen. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu formuler d’observations écrites ou orales devant l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient pu influer sur son contenu. Dans ces conditions, le moyen, en l’état de sa formulation, tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient que son frère vit en France en situation régulière, qu’il a en France des liens familiaux et personnels forts et ajoute qu’il travaille dans un salon de coiffure aux Mureaux depuis 2022 et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, le début de son activité professionnelle est récent, il ne justifie pas des liens familiaux et personnels forts dont il se prévaut et est célibataire et sans charge d’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
Si M. D… soutient avoir adressé en février 2025 au préfet des Yvelines une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié », il ne l’établit pas, et cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur la requête n°2506157 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait signée par un auteur incompétent doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D… ainsi que ceux relatifs à son séjour sur le sol français, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour prendre à son encontre une décision d’interdiction de retour pour une durée de douze mois. Au surplus, le préfet de police n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au préalable doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D… d’une telle interdiction.
D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la présence en France de M. D… depuis 2020, de ce qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, et de ce qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait le 25 mars 2022. Par suite, le préfet de police, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
Si M. D… soutient avoir adressé en février 2025 au préfet des Yvelines une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié », il ne l’établit pas, et cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n°2506155 et n°2506157 présentées par M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Amende ·
- Demande ·
- Refus ·
- Courriel ·
- Enseignement supérieur
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Émission de titres ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Frontière ·
- Slovaquie ·
- Système d'information ·
- Fins
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Associations ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphonie mobile ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Domaine public ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Redevance ·
- Logement de fonction ·
- Renard ·
- Etablissement public ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Manifeste ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Allocation ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Droit à déduction ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Profession artistique ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.