Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2402340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 17 octobre 2024, sous le n° 2402340, M. A… B…, représenté par Me Hermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été édicté à l’issue d’une procédure non contradictoire ;
- c’est à tort que le préfet s’est fondé sur les mentions de condamnations sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire pour prendre sa décision dès lors qu’il a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit en application des dispositions des articles 133-13 et suivants du code pénal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024 et le 3 février 2025, le préfet de la Moselle conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer.
Il soutient que :
- par un arrêté du 24 janvier 2025, il a abrogé l’arrêté du 28 février 2024 et a interdit à M. B… d’acquérir ou de détenir des armes et munitions des catégories A, B et C et a enregistré cette interdiction dans le FINIADA, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 ;
- il était en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté en litige eu égard à la mention des condamnations dont M. B… a fait l’objet, figurant sur son extrait de casier judiciaire et dès lors qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la pertinence du maintien de ces mentions sur son casier judiciaire au regard du droit à réhabilitation prévu à l’article 133-13 du code pénal ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2025 et le 22 octobre 2025, sous le n° 2502316, M. A… B…, représenté par Me Hermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions des catégories A, B et C et a enregistré cette interdiction dans le FINIADA ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- c’est à tort que le préfet s’est fondé sur les condamnations dont il a fait l’objet pour prendre sa décision dès lors qu’il a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit en application des dispositions des articles 133-13 et suivants du code pénal et alors que l’article 133-11 du même code interdit de rappeler l’existence de telles condamnations ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B…, déjà détenteur de plusieurs armes a acquis une carabine le 10 février 2024. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de la Moselle a, au regard des mentions de condamnations que comportait le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B…, ordonné à l’intéressé de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un second arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle a abrogé l’arrêté du 28 février 2024 et a interdit à M. B… d’acquérir ou de détenir des armes et munitions des catégories A, B et C et a enregistré cette interdiction dans le FINIADA. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la requête n° 2402340 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si le préfet de la Moselle fait valoir que, par un arrêté du 24 janvier 2025, il a abrogé l’arrêté du 28 février 2024 pris à l’encontre de M. B…, cet arrêté a reçu exécution avant son abrogation. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 février 2024 :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) / – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) / – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ; (…) -destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, pour interdire à M. B… d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie s’est fondé sur le 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait des mentions d’une condamnation en date du 19 mai 2005, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz, à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui, réprimés par l’article 322-1 du code pénal et pour des faits de menace de mort réitérée, réprimés par l’article 222-17 du même code et d’une condamnation en date du 6 octobre 2005, par le tribunal correctionnel de Thionville, à 700 euros d’amende, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, réprimés par l’article 222-13 du code pénal et portant sur des infractions mentionnées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que ces condamnations ont été exclues du bulletin n°2 de son casier judiciaire par une ordonnance du 30 septembre 2024 du vice-président du tribunal judiciaire de Thionville, soit postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle était tenu, ainsi qu’il le soutient, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3, et des articles L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à l’encontre de M. B…, une interdiction d’acquisition et de détention d’armes et une mesure de dessaisissement de ses armes ainsi que de procéder à son inscription au FINIADA et de retirer la validation de son permis de chasser. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Moselle.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2502316 :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 janvier 2025 :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le 4 novembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C… D…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Moselle, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle qui est contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 décembre 2024, reçu le 27 décembre suivant, le préfet de la Moselle a informé M. B… qu’il envisageait de mettre en œuvre à son encontre une procédure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munitions des catégories A, B et C, en application de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure et l’a invité à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 29 décembre 2024, reçu le 6 janvier 2025, M. B… a produit ses observations sur la mesure envisagée par le préfet. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué a bien été précédé d’une procédure contradictoire et que le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne que le premier arrêté pris à l’encontre de M. B…, en date du 28 février 2024, était fondé sur la mention des condamnations dont l’intéressé a fait l’objet en 2005 sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, qui a ensuite été effacée de ce bulletin par une ordonnance du 30 septembre 2024 du vice-président du tribunal judiciaire de Thionville, le préfet ne s’est toutefois pas fondé sur la mention de ces condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B… ni même sur leur existence pour prendre la mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes en litige, mais sur la réalité des faits commis par le requérant et sur l’existence d’autres condamnations et procédures plus récentes le concernant. Il s’ensuit que M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit en application des dispositions des articles 133-13 et suivants du code pénal ni que l’article 133-11 du même code interdit de rappeler l’existence de telles condamnations.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a commis au cours des années 2004 et 2005 des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de destruction d’un bien appartenant à autrui, de menace de mort réitérée et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. A cet égard, la circonstance que les condamnations du 19 mai 2005 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz et du 6 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Thionville portant sur ces faits ont été suivies d’une réhabilitation par l’effet des dispositions de l’article 133-13 du code pénal ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être tenu compte des faits qui en sont à l’origine pour apprécier si le comportement de M. B… laisse craindre une utilisation dangereuse des armes. Par ailleurs, les pièces produites par le préfet et en particulier le fichier de traitement d’antécédents judiciaires font état de ce que M. B… a été mis en cause, en tant qu’auteur, pour des faits, qui ont fondé la décision prise par le préfet, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis en 2009 et 2013, qui ont donné lieu en 2009 à une composition pénale et en 2013 à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, de dégradation ou détérioration légère d’un bien par inscription signe ou dessin et de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, commis en 2014, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis en 2016 et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, commis en 2019, qui ont donné lieu à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La circonstance que les procédures portant sur certains de ces faits aient abouti à des classements sans suite ne permet pas d’établir, en l’absence notamment d’indication des motifs de ces classements, que M. B… n’aurait pas commis les faits qui lui sont reprochés et qui ont fondé la décision en litige. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits commis dont certains avec usage ou menace d’une arme et compte tenu de leur réitération et alors même que certains faits sont anciens, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. B… laisse craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de la Moselle.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402340 et n° 2502316 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
M. RICHARD
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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